TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307138_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2023 et le 1er janvier 2024, M. A B, représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le motif tiré de l'absence de visa long séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - et les observations de Me Combes, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 2 septembre 2018, sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Des titres de séjour en sa qualité d'étudiant lui ont été délivrés du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2021. Par arrêté du 6 mai 2022 a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été accordé. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal de céans et la cour administrative d'appel de Lyon. Le 21 juin 2023 il a, à nouveau, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Isère par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié. Le moyen d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, après un arrêt d'un an de son cursus universitaire, d'un aménagement pédagogique pour son année de master 1 génie mécanique l'autorisant à valider ce cursus en deux années, au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. A supposer même que cette adaptation ait été nécessitée par son état de santé mentale, ce qui n'est aucunement établi par la seule attestation d'une psychologue faisant état de deux rendez-vous en octobre 2022, M. B n'apporte aucun début d'explication sur ses absences aux examens du second semestre et sur les notes qu'il a obtenues aux examens où il était présent, qui sont largement insuffisantes eu égard à l'adaptation pédagogique dont il a bénéficié. Ainsi, alors même que ses résultats étaient satisfaisants au premier semestre, il apparaît qu'après un premier arrêt de ses études au titre de l'année 2021-2022, le requérant a à nouveau renoncé à celles-ci. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait preuve de sérieux dans la poursuite de ses études et le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le second motif tiré de l'absence de visa long séjour. 7. En troisième lieu, M. B, célibataire et sans enfant, ne peut se prévaloir de sa durée de séjour en France. S'il fait état de la présence en France de ses amis, de ce qu'il a travaillé et de son investissement dans une association, ces seules circonstances, alors que vivent au Maroc ses parents, son frère et deux de ses sœurs, ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs il n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, eu égard à sa durée de séjour en France, au fait qu'il soit dépourvu d'attaches familiales en France et dès lors qu'il ne justifie d'aucun projet de vie particulier sur le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307138
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TA3425 janvier 2024
DTA_2307138_20240125TA3830 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307138_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2307138_20240130
Données disponibles
- Texte intégral