TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307139_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté acquise en qualité de militaire avant sa titularisation dans le corps d'encadrement et d'application des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire. Il soutient que son ancienneté en tant que militaire aurait dû être prise en compte lors de sa titularisation en application du décret du 11 mai 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que les conclusions sont irrecevables car dirigées contre une décision confirmative et à titre subsidiaire que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, a exercé en qualité de militaire du 30 mai 2011 au 26 juin 2016. A compter du 6 novembre 2017, il a été nommé en qualité de stagiaire surveillant pénitentiaire puis titularisé dans le corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire le 6 juillet 2019. Par des courriers des 12 octobre 2021 et 30 mars 2022, il a sollicité une reprise d'ancienneté acquise en qualité de militaire. Par un troisième courrier du 16 mars 2023, il a réitéré sa demande. Par la décision attaquée du 7 juillet 2022, le garde des sceaux ministre de la justice a rejeté sa demande. 2. M. B revendique l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, qui permettent la reprise d'ancienneté des services accomplis par les anciens militaires. Toutefois, ce décret dont les dispositions sont générales, n'est pas applicable aux surveillants de l'administration pénitentiaire, dont les conditions de reclassement sont exclusivement régies par les dispositions qui leur sont propres, c'est à dire par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006. 3. Au surplus, aux termes de l'article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " () V. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. " Il résulte de ces dispositions que seuls les militaires qui avaient conservé leur qualité de militaire à la date de leur nomination en tant qu'élève ou de leur titularisation, peuvent bénéficier d'une reprise de leur ancienneté de service. Or tel n'est pas le cas de M. B, qui avait été radié des cadres de l'armée le 25 juin 2016 comme en atteste son état signalétique des services de l'armée de terre produit au dossier. Il n'avait plus la qualité de militaire depuis cette date. C'est donc à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé dans sa décision du 7 juillet 2022 sur le motif tiré de ce qu'issu du concours externe, il n'était pas militaire à la date de sa nomination et par suite refusé de prendre en compte les services effectués par le requérant en qualité de militaire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2025. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2307139_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel