TA9512ème Chambre12ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 12ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2307140_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 19 mars 2026, Mme E... C... et la société à responsabilité limitée (SARL) « C... NOTAIRES », représentées par Me Agostini, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 1er décembre 2022 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels) en tant qu’il porte dissolution de la SARL « C... NOTAIRES » ; 2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande d’agrément de transformation de la SARL « C... NOTAIRES » en société de participation financière des professions libérales (SPFPL) ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 1844-7 du code civil ; - le retrait de Mme C... de ses fonctions de notaire associé de la SARL « C... NOTAIRES » ne pouvait pas justifier la dissolution de cette société ; - la décision querellée porte une atteinte à liberté d’entreprendre ; - le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’était pas compétent pour dissoudre la SARL « C... NOTAIRES ». Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur les conclusions aux fins d’annulation. Il fait valoir en outre que les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code civil ; - le code du commerce ; - l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; - le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Koundio ; - les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ; - et les observations de Me Le Goas, représentant Mme C... et la SARL « C... NOTAIRES ». Considérant ce qui suit : La SARL a associé unique « C... NOTAIRES » a été nommée notaire en résidence à Pontoise en juin 2020 par arrêté du garde des Sceaux du 11 juin 2020. Le 18 octobre 2021, Mme E... C..., Mme D... A..., M. B... F..., M. G... H..., et la SARL « C... NOTAIRES » ont constitué une société par action simplifié (SAS) dénommée « ALKERN NOTAIRES ». Par une convention du 10 février 2022, la SARL « C... NOTAIRES » a cédé l’office notarial dont elle était titulaire à la société « ALKERN NOTAIRES » sous diverses conditions suspensives, notamment la non-dissolution de la société cédante. Par des suppliques au garde des Sceaux du 8 mars 2022, Mme C... a sollicité sa nomination en qualité de notaire associée de la SAS « ALKERN NOTAIRES » et le retrait de ses fonctions de notaire associée de la société « C... NOTAIRES ». Mme C..., Mme A..., MM. F... et H... ont présenté au ministre de la justice, le 9 mars 2022, d’une part, une demande pour que la SAS « ALKERN NOTAIRES » soit nommée titulaire des offices de notaire de Paris et de Pontoise et, d’autre part, une demande de nomination de Mme A... et M. H..., notaires associés, à la résidence de Paris et de Mme C... et M. F..., notaires associés, à la résidence de Pontoise. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le garde des Sceaux a notamment nommé la SAS « ALKERN NOTAIRES » comme notaire à la résidence de Paris en remplacement de Mme A... et à la résidence de Pontoise en remplacement de la SARL « C... NOTAIRES ». Ce même arrêté porte aussi nomination de Mme A... et de M. H... comme notaires associés pour exercer dans l’office dont la société est titulaire à la résidence de Paris et nomination de Mme C... et M. F... comme notaires pour exercer dans l’office dont la société est titulaire à la résidence de Pontoise. Cet arrêté procède également à la dissolution de la SARL « C... NOTAIRES ». Par un recours gracieux du 10 février 2023, Mme C... et la SARL « C... NOTAIRES » ont sollicité la modification de cet arrêté en tant qu’il prononce la dissolution de la SARL « C... NOTAIRES ». Par la présente requête, Mme C... et la SARL « C... NOTAIRES » demandent l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prononce la dissolution de cette société. Sur la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2022 : D’une part, aux termes de l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat « Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire : « I.- Les dispositions du présent décret sont applicables :/ 1° Aux sociétés qui sont constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et qui sont régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II, du chapitre III du titre IV et du titre V ; (…) ». Le titre IX du livre III du code civil regroupe les dispositions applicables aux sociétés et le chapitre III du livre II du code du commerce renvoi aux dispositions applicables aux SARL. D’autre part, aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. ». Il résulte de ces dispositions, applicables à une SARL titulaire d’un office notarial, que sa disparition intervient notamment en raison de la survenance du terme de celle-ci, de la réalisation ou de l’extinction de son objet, d'une décision de ses associés, d’une décision de justice ou des cas prévus par ses statuts. Toutefois, aucune disposition réglementaire ou législative ne permet au ministre de la justice de dissoudre d’office une SARL, titulaire d’un office notarial, au seul motif du retrait de ses associés. Il s’ensuit qu’en l’espèce, en prononçant la dissolution de la SARL « C... NOTAIRES » en conséquence du seul retrait de son associée unique, le garde des Sceaux, ministre de la justice a entaché son arrêté d’une erreur de droit. Ce moyen doit donc être accueilli. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... et la SARL « C... NOTAIRES » sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 seulement en tant qu’il porte dissolution de la SARL « C... NOTAIRES ». Sur la limitation dans le temps des effets de l’annulation : L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause - de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine. Le ministère de la justice fait valoir que l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 aurait pour effet de rétablir la SARL « C... NOTAIRES », alors que cette dernière ne serait plus titulaire d’un office et qu’elle avait vocation à être transformée en société de participations financières de profession libérale (SPFPL). Toutefois, il n’est pas établi que le rétablissement rétroactif de la SARL « C... NOTAIRES » entraînerait des conséquences manifestement excessives justifiant qu’il soit fait droit aux conclusions tendant à ce que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation partielle de l’arrêté susvisé du 1er décembre 2022 n’implique pas qu’il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande d’agrément de transformation de la SARL « C... NOTAIRES » en SPFPL, qui n’est pas l’objet de la dissolution en litige. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérantes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté susvisé du garde des Sceaux, ministre de la justice du 1er décembre 2022 portant nomination d’une société par actions simplifiée est annulé seulement en tant qu’il porte dissolution de la SARL « C... NOTAIRES ». Article 2 : L’Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... C..., à la société à responsabilité limitée « C... NOTAIRES » et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. d’Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, signé A. Koundio Le président, signé P.-H. d’Argenson Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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DTA_2307140_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307140_20260506