TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307141_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A , représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision est insuffisamment motivée ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;
- méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, du droit de la défense et de la bonne administration ;
- méconnaît l'article L 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Morel en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Morel ,
- et les observations de Me Miran, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation du requérant, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
2. M. A soutient être entré en France le 24 septembre 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 octobre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2023. Par arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié".
4. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
5. M. A est arrivé en France le 23 septembre 2021 et s'est vu diagnostiquer sur le territoire une hypertrophie ventriculaire gauche. Il doit poursuivre un traitement médicamenteux important, pendant une période longue, et bénéficie d'un suivi médical régulier en cardiologie. M. A produit une IRM cardiaque du 24 mars 2023, un certificat médical du Dr B du 7 juin 2023 et des ordonnances des 28 avril et 7 juin 2023 . Ces éléments d'information précis permettent de considérer qu'ils décrivent une pathologie susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet aurait dû en conséquence saisir pour avis le collège des médecins de l'OFII avant d'édicter une mesure d'éloignement, et ce alors même que l'intéressé n'a pas estimé utile de former une demande de titre sur le fondement du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a méconnu cette disposition, et pour ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de travail.
Sur les frais du litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Miran et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Morel Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au Préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2307141_20231207
Données disponibles
- Texte intégral