TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307141_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans une structure adaptée à sa situation. Mme B fait valoir sa situation familiale et expose qu'elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme irrecevable, faute de production de la décision de la décision dont se prévaut la requérante, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter cette décision. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 13 juin 2023 produite à l'audience par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de Mme B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Mme B, ainsi que celles de M. A pour la préfète du Rhône, qui renonce à la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision de la commission de médiation dont l'exécution est demandée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement () ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement () ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Par une décision du 13 juin 2023, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu la situation de Mme B comme étant prioritaire en vue de son accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un centre d'hébergement d'urgence. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de six semaines prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation, Mme B, qui fait notamment valoir la précarité des conditions d'hébergement de sa famille et expose qu'elle est enceinte et mère de 3 autres enfants, n'a reçu aucune proposition d'hébergement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er janvier 2024 et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er janvier 2024 sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2307141_20231211
Données disponibles
- Texte intégral