TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307142_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2023 et le 17 avril 2024, Mme E D, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille B D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury ajournant sa fille à la session de 2023 du diplôme national du brevet ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de délivrer à sa fille ce diplôme. Elle soutient que : - la note obtenue au titre du socle commun de connaissances, compétences et culture ne prend pas en compte le projet personnalisé de scolarisation ; - les deux membres du jury qui ont évalué la soutenance du rapport de stage n'étaient pas neutres et impartiaux ; - l'établissement l'a laissée passer les épreuves du brevet avec une accompagnante avec laquelle elle rencontrait des difficultés d'ordre pédagogique, ce qui l'a pénalisée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. B D, née le 25 septembre 2008, est scolarisée depuis la 6ème au collège privé sous contrat Saint André Sainte Marie à Saint-André-de-Cubzac. Elle a été reconnue handicapée par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 3 novembre 2022, cette reconnaissance prenant effet rétroactivement au 1er février 2021. Cette commission a également décidé de lui accorder le bénéfice d'une aide humaine pour l'accès aux activités d'apprentissage à compter de la rentrée scolaire de l'année 2022/2023, date à laquelle elle entrait en classe de troisième. Mme D, agissant en sa qualité de représentante légale, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury a ajourné sa fille à la session 2023 du diplôme national du brevet et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux la délivrance de ce diplôme. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la note de socle commun des connaissances : 2. L'article L. 112-4 du code de l'éducation dispose que : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". 3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet : " () sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet : a) Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par le candidat ; b) Les notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet. " 4. En son point 3.1, la note de service publiée au bulletin officiel n°1 du 4 janvier 2018 de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports précise que : " Le niveau de maîtrise atteint par l'élève, dans chacune des composantes du premier domaine et chacun des quatre autres domaines qui composent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, est fixé en conseil de classe du troisième trimestre de la classe de troisième : il résulte de la synthèse des évaluations réalisées par les enseignants de ce niveau ainsi que de celles menées antérieurement durant les deux premières années du cycle 4. " 5. Il appartient au juge de contrôler que les aménagements accordés aux élèves handicapés ont été mis en œuvre par le jury lors du déroulement des épreuves 6. S'il résulte clairement de la décision du 3 novembre 2022 de la CDAPH produite à l'instance que la reconnaissance du handicap de la fille de la requérante a été fixée rétroactivement au 1er février 2021, il ressort également de la décision du 16 août 2022 que l'aide humaine aux activités d'apprentissage n'a été accordée qu'à compter de la rentrée scolaire 2022/2023. La requérante, qui ne conteste pas que sa fille a effectivement bénéficié de cette aide au titre de l'année 2022/2023, ne peut utilement soutenir que sa fille aurait été privée du bénéfice de cette aide au cours des deux premières années du cycle 4 pour lesquelles elle ne lui avait pas été accordée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la note de 140 sur 400 qu'elle a obtenue au titre du socle commun de connaissances en fin de cycle 4 lui aurait été attribuée de manière discriminatoire, faute de mise en œuvre des mesures destinées à compenser son handicap à partir du 1er février 2021, doit être écarté. En ce qui concerne la partialité des membres du jury évaluant la soutenance du rapport de stage : 7. L'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2015 précité prévoit que l'examen comporte " une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle. " 8. Il résulte par ailleurs du point 2.4 de l'annexe au bulletin officiel du 4 janvier 2018 précité que le chef d'établissement nomme au moins deux professeurs de l'établissement pour faire passer cette épreuve orale et qu'il transmet aux membres du jury, au moins dix jours ouvrés avant l'épreuve orale, une liste des candidats avec la date et l'horaire de leur épreuve. 9. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que cette épreuve orale a consisté, pour B, en la soutenance du rapport du stage qu'elle a effectué pendant l'année de troisième dans le cadre du " parcours avenir " devant le jury n°9 composé de Mme A et de M. C, tous deux enseignants dans l'établissement et ayant été désignés, préalablement à l'épreuve, par le chef d'établissement pour la tranche horaire 9h30-10h30 de la session du 9 juin 2023 en fonction des disponibilités de l'ensemble des professeurs du collège. Le moyen tiré de ce que Mme A aurait participé au jury de manière imprévue et irrégulière doit par suite être écarté. 10. Ensuite, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que Mme A, en tant que coordonnatrice du dispositif ULIS, avait aidé sa fille à préparer cette soutenance ainsi que les épreuves orales du certificat de formation générale pendant quelques heures au cours des mois précédents, et que sa fille a suivi les cours de musique dispensés par M. C pendant toutes ses années de collèges n'est pas de nature par elle-même à remettre en cause l'impartialité de ces derniers, dès lors qu'il ne résulte nullement des dispositions citées au point 8 que l'épreuve orale doive avoir lieu devant un jury composé de professeurs inconnus de l'élève. La circonstance, également invoquée par la requérante, que sa fille a rencontré des difficultés avec l'accompagnante chargée de l'aider à la compréhension des consignes en classe, et qu'à la suite de son signalement à Mme A, celle-ci avait défendu l'accompagnante n'est pas davantage susceptible de démontrer une absence de neutralité à l'égard de B. Enfin, si la requérante produit la grille d'évaluation de la présentation par B de son rapport de stage devant le jury du certificat de formation générale tenu quelques jours plus tôt, à laquelle elle a obtenu la note de 16 sur 20, ainsi qu'un témoignage écrit de sa fille indiquant que Mme A l'avait déstabilisée en faisant des gestes avec les mains pour lui demander de sourire, et en parlant continuellement à sa place, il ressort également des éléments produits par la rectrice en défense que B a rencontré des difficultés pour s'exprimer sur le temps imparti, que Mme A s'est bornée à tenter de l'encourager à parler, et que B n'a que peu ou pas répondu aux questions qui lui ont été posées, qui émanaient d'ailleurs, ainsi qu'elle l'écrit elle-même dans son témoignage, de son professeur de musique seulement. Dans ces conditions, la note de 39 sur 100 obtenue par B à l'épreuve orale du diplôme national du brevet ne traduit aucune discrimination à son égard. En ce qui concerne le passage des épreuves du brevet avec une accompagnante avec laquelle elle rencontrait des difficultés : 11. La requérante ne produit devant le tribunal aucun élément sur les épreuves concernées, ni sur la nature des difficultés que B aurait rencontrées à l'occasion de leur passage, dont elle n'a d'ailleurs pas fait état dans le recours gracieux qu'elle a présenté à la rectrice de l'académie de Bordeaux le 7 août 2023. Le moyen tiré de ce que ces difficultés auraient porté atteinte au bon déroulement de l'examen doit donc être écarté comme étant dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera également adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme G et Mme F, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, E. G Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2307142_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel