TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307143_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Madame A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé afin qu'elle puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et continuer à travailler ; 2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle vit en France auprès de sa sœur, qu'elle a fait une partie de sa scolarité en France et a obtenu un brevet professionnel, qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée, qu'elle a obtenu le 31 mai 2021 un rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne où elle a pu déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle n'a plus eu aucune nouvelle depuis et ne s'est vu remettre aucun récépissé de demande de titre de séjour, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a déposé sa demande il y a deux ans et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 11 juillet 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante algérienne née le 13 juillet 2001 à Mahmel (wilaya de Khenchela), a déposé le 31 mai 2021 auprès du préfet de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle n'a reçu aucune réponse ni ne s'est vue délivrer aucun récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer aux fins de lui délivrer un tel récépissé. 2 Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que Madame B a déposé son dossier d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne le 31 mai 2021. L'administration ne soutenant pas qu'elle aurait, dans l'intervalle, sollicité de la requérante des éléments nécessaires à l'instruction de sa demande, celle-ci doit donc être considérée comme s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien à la date du 1er octobre 2021. 5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6 Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2307143_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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