TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307144_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse, Mme C ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse. Il soutient que : - il remplit les conditions de ressources prévues à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires présentées par M. A ont été enregistrée le 25 mai 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 8 novembre 1990, a formé une demande de regroupement familial, enregistrée le 17 septembre 2021, au bénéfice de son épouse, Mme C, ressortissante chinoise née le 22 mars 1991. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 3. D'une part, M. A, dont la demande a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 17 septembre 2021, produit à l'instance ses avis d'impositions pour les deux années précédentes, attestant que ses revenus, combinés à ceux de son épouse, s'élevaient à des montants annuels de 18 754 euros en 2020 et 22 003 euros en 2021. D'autre part, il ressort des pièces produites en défense par le préfet de police que le logement de M. A a été jugé conforme par l'OFII. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique, sous réserve d'un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police accorde à l'épouse de M. A, Mme C, le bénéfice du regroupement familial. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme C, épouse de M. A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme C, épouse de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Pestka, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2307144/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2307144_20230613
Données disponibles
- Texte intégral