TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307144_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2023 et 31 août 2023, M. D B, représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé, en ce que la lecture de l'arrêté attaqué ne permet pas de comprendre les raisons qui ont présidé à l'application du critère de détermination de l'État responsable prévu par l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 par rapport aux autres critères prévus par ce règlement et notamment celui prévu à l'article 17 du même règlement qui retient l'existence de raisons humanitaires ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, ce défaut étant révélé par l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît la hiérarchie des critères de détermination de l'État responsable tel que prévue par l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, en ce que le préfet du Nord aurait dû appliquer, avant de retenir le critère prévu par l'article 12 de ce règlement, le critère prévu à l'article 10 du même règlement, dès lors que les autorités françaises se sont reconnues responsable de la demande d'asile de sa mère, qui est un membre de sa famille ; - méconnait les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en ce que sa mère, avec laquelle il vivait en Arménie, qui l'a accompagné lors du départ de leur pays d'origine et qui réside à ses côtés dans le logement qui leur a été attribué en France, est un membre de sa famille pour lequel les autorités françaises se sont reconnues comme responsables de la demande d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que cette décision a pour effet de séparer la famille, alors que les liens existants entre lui, son épouse, ses enfants d'une part, et sa mère d'autre part, sont très forts ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 eu égard aux raisons humanitaires tirés des motifs familiaux dont il se prévaut. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Memeti-Kamberi, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle indique abandonner les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu et de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle développe les autres moyens soulevés dans la requête, parmi lesquels le moyen tiré la méconnaissance de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la mesure où le préfet du Nord, en appliquant par priorité l'article 12 de ce règlement pour déterminer l'État responsable de la demande d'asile a contrevenu à l'" esprit " du règlement Dublin qui impose de regrouper les demandes d'asile présentées par les membres d'une même famille et a conduit, au contraire, à la scission de la famille ; elle développe également le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013, au regard des liens très forts qui unissent le requérant à sa mère, avec laquelle il a toujours vécu et qui a quitté, avec elle, son épouse et leurs enfants, leur pays d'origine, suivant le même parcours migratoire et déposant, le même jour que le requérant, une demande d'asile en France, l'ensemble de ces éléments devant conduire à considérer cette personne comme un membre de la famille de la requérante ; elle développe en outre le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013, en ce que la mère du requérant, pour laquelle la France s'est reconnue responsable de l'examen de la demande d'asile, est âgée et souffre de problèmes de santé qui nécessitent une aide et un soutien que seuls le requérant, son épouse et ses enfants sont en mesure de lui apporter ; elle développe enfin le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, eu égard aux raisons humanitaires dont le requérant se prévaut, tirées de la particularité de la situation familiale, tenant notamment aux liens qui unissent la mère du requérant aux autres membres de la famille, et dont l'état nécessite la présence de ses proches à ses côtés, et tirées également de ce que sa fille A est inscrite à l'Université Polytechnique de Valenciennes et que son fils mineur, également concerné par la mesure de transfert, est scolarisé en France ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions qui lui sont posées ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2023, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant arménien né le 2 janvier 1976, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 30 janvier 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que l'intéressé était entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa délivré le 28 décembre 2022 par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois, a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 1er février 2023. L'Italie a fait connaître son accord le 22 mars 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté son pays d'origine, l'Arménie, en janvier 2023, accompagné de son épouse, de ses enfants et de sa mère. L'ensemble de la famille a transité par l'Italie où chacun de ses membres s'était vu remettre un visa, valide du 2 au 26 janvier 2023. Le 10 janvier 2023, le requérant, toujours accompagné de son épouse, de ses enfants et de sa mère, est arrivé en France où l'ensemble de la famille a sollicité l'asile, le 30 janvier 2023. Tous les membres de la famille résident, depuis leur arrivée en France, dans un logement qui leur a été attribué en tant que demandeurs d'asile. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a, au motif que M. B disposait d'un visa délivré par un autre État-membre, périmé depuis moins de six mois, décidé de le transférer, ainsi que son épouse et ses enfants, en Italie en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il a toutefois décidé de faire bénéficier à la mère du requérant " d'une requalification de sa procédure Dublin ", et de retenir sa compétence pour examiner la demande d'asile présentée par cette dernière. Il ressort des déclarations du requérant, présentées dans son mémoire complémentaire et développées à l'audience, qui, en l'absence de défense de la part du préfet du Nord, ne sont pas contestées, que les liens entre le requérant et sa mère sont très forts, que la cellule familiale, telle qu'elle existait en Arménie, est restée unie depuis le départ de ce pays, et que chacun de ses membres est engagé dans le projet commun de rejoindre la France pour y demander l'asile. Il n'est pas davantage contesté que la mère du requérant nécessite, au vu de son âge et de son état de santé, un soutien à la fois physique et moral que seul le requérant et sa famille peuvent lui apporter. Dans ces conditions, en ne retenant pas l'existence de raisons humanitaires fondées sur la situation familiale particulière de M. B, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Memeti-Kamberi, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Memeti-Kamberi de la somme de 900 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Mementi-Kamberi, avocate de M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Lendita Memeti-Kamberi et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2307144_20230918
Données disponibles
- Texte intégral