TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307144_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. C B, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés du tribunal administratif : - sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 24 novembre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé les conditions matérielles d'accueil ; - d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. il soutient que : - il justifie de l'urgence, car s'il n'a de position de vulnérabilité, il n'a eu connaissance de la cessation qu'en décembre 2023, on ne lui a pas expliqué comment rejoindre le centre d'hébergement, il n'a ni autorisation de travail ni ressource et dort dans la rue ; - sur les moyens, la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation particulière ; - le contradictoire prévu par l'article D551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté, il n'a pu faire valoir ses observations, et a été privé d'une garantie ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, aucun entretien d'évaluation de celle-ci n'est intervenu ; - l'agent ayant mené cet entretien n'avait pas reçu la formation spécifique ; - l'article L551-16 du code, qui ne vise pas le refus d'hébergement, seulement visé par l'article L551-15, est méconnu ; - l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation, la sanction est trop sévère. Par mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés. Vu : - la requête au fond ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -l'arrêté du 23 octobre 2015 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 15 heures le rapport de M. Rabaté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 2. M. B, ressortissant afghan demandeur d'asile qui a accepté le 13 octobre 2023 les conditions matérielles d'accueil, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 24 novembre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé les conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas rejoint dans les 5 jours le lieu d'hébergement où il était affecté. 3. Le requérant, qui n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle, ne peut bénéficier de cette aide à titre provisoire. Par suite, cette demande sera rejetée. 4. Pour justifier de l'urgence, le requérant, qui admet qu'il n'est pas en situation de vulnérabilité, soutient que l'OFII ne lui a pas expliqué comment rejoindre le centre d'hébergement, et qu'il se trouvera à la rue et sans ressource. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par courrier remis le 13 octobre 2023 à l'intéressé, qui accepté cette offre, l'OFII l'a informé qu'il était orienté vers le centre d'accueil du 233 rue Gugliemo Marconi à Montpellier, dont le téléphone était indiqué, qu'il devait s'y présenter le 18 octobre suivant à 14H59, et que la non présentation au centre dans un délai de 5 jours pouvait entrainer la cessation des conditions matérielles d'accueil. De plus, il ressort aussi des pièces du dossier que le 13 octobre 2023, l'intéressé a été informé dans une langue qu'il comprenait des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil, et qu'un billet de train Paris Montpellier lui a été réservé le 18 octobre 2023. Par suite, l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation qu'il déplore, et la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montpellier, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, V. Rabaté Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2023. Le greffier, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2307144_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA