TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307145_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2023 et 31 août 2023, Mme A B, représentée par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé, en ce que la lecture de l'arrêté attaqué ne permet pas de comprendre les raisons qui ont présidé à l'application du critère de détermination de l'État responsable prévu par l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 par rapport aux autres critères prévus par ce règlement et notamment celui prévu à l'article 17 du même règlement qui retient l'existence de raisons humanitaires ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, ce défaut étant révélé par l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît la hiérarchie des critères de détermination de l'État responsable tel que prévue par l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, en ce que le préfet du Nord aurait dû appliquer, avant de retenir le critère prévu par l'article 12 de ce règlement, le critère prévu à l'article 10 du même règlement, dès lors que les autorités françaises se sont reconnues responsable de la demande d'asile de sa grand-mère, qui est un membre de sa famille ; - méconnait les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en ce que sa grand-mère, avec laquelle elle vivait en Arménie, qui l'a accompagnée lors du départ de leur pays d'origine et qui réside à ses côtés dans le logement qui leur a été attribué en France, est un membre de sa famille pour lequel les autorités françaises se sont reconnues comme responsables de la demande d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que cette décision a pour effet de séparer la famille, alors que les liens existants entre elle, ses parents, sa sœur et son frère d'une part, et sa grand-mère d'autre part, sont très forts ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 eu égard aux raisons humanitaires tirés des motifs familiaux dont elle se prévaut. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Memeti-Kamberi, avocate de Mme B, non présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle indique abandonner les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance du droit de la requérante à être entendue et de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle développe les autres moyens soulevés dans la requête, parmi lesquels le moyen tiré la méconnaissance de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la mesure où le préfet du Nord, en appliquant par priorité l'article 12 de ce règlement pour déterminer l'État responsable de la demande d'asile a contrevenu à l'" esprit " du règlement Dublin qui impose de regrouper les demandes d'asile présentées par les membres d'une même famille et a conduit, au contraire, à la scission de la famille; elle développe également le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013, au regard des liens très forts qui unissent la requérante à sa grand-mère paternelle, laquelle a toujours vécu au domicile de son fils et de sa belle-fille, où vit également la requérante, conformément aux pratiques culturelles en cours en Arménie, laquelle a également quitté son pays d'origine avec les autres membres de la famille, suivant le même parcours migratoire et déposant, le même jour que la requérante, une demande d'asile en France, l'ensemble de ces éléments devant conduire à considérer la grand-mère paternelle comme un membre de la famille de la requérante ; elle développe en outre le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013, en ce que la grand-mère paternelle de la requérante, pour laquelle la France s'est reconnue responsable de l'examen de la demande d'asile, est âgée et souffre de problèmes de santé qui nécessitent une aide et un soutien que seuls la requérante et ses parents sont en mesure de lui apporter ; elle développe enfin le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, eu égard aux raisons humanitaires dont la requérante se prévaut, tirées de la particularité de la situation familiale, tenant notamment aux liens qui unissent cette dernière à sa grand-mère paternelle, dont l'état nécessite la présence de ses proches à ses côtés, et tirées également de ce que la sœur de la requérante est inscrite à l'Université Polytechnique de Valenciennes et que le frère mineur, également concerné par la mesure de transfert, est aussi scolarisé en France ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2023, a été présentée pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne né le 16 janvier 2003, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 30 janvier 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que l'intéressée était entrée en France munie d'un passeport revêtu d'un visa délivré le 28 décembre 2022 par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois, a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 1er février 2023. L'Italie a fait connaître son accord le 22 mars 2023. Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 20 ans, a quitté son pays d'origine, l'Arménie, en janvier 2023, accompagnée de ses parents, de sa sœur majeure, de son frère mineur et de sa grand-mère paternelle. L'ensemble de la famille a transité par l'Italie où chacun de ses membres s'était vu remettre un visa, valide du 2 au 26 janvier 2023. Le 10 janvier 2023, la requérante, toujours accompagnée de ses parents, de ses frère et sœur et de sa grand-mère, est arrivée en France, où l'ensemble de la famille a sollicité l'asile, le 30 janvier 2023. La requérante réside depuis son arrivée en France avec ses parents, son frère, sa sœur et sa grand-mère, dans un logement qui leur a été attribué en tant que demandeurs d'asile. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a, au motif que Mme B disposait d'un visa délivré par un autre État-membre, périmé depuis moins de six mois, décidé de la transférer, ainsi que ses parents, sa sœur et son frère, en Italie en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il a toutefois décidé de faire bénéficier à la grand-mère de la requérante " d'une requalification de sa procédure Dublin ", et de retenir sa compétence pour examiner la demande d'asile présentée par cette dernière. Il ressort des déclarations de la requérante, présentées dans son mémoire complémentaire et développées à l'audience par son avocate, qui, en l'absence de défense de la part du préfet du Nord, ne sont pas contestées, que les liens entre, d'une part, la requérante, ses parents, et ses frère et sœur, et d'autre part, sa grand-mère paternelle, sont très forts, que la cellule familiale, telle qu'elle existait en Arménie, est restée unie depuis le départ de ce pays et que chacun de ses membres était engagé dans le projet commun de rejoindre la France pour y demander l'asile. Il n'est pas davantage contesté que la grand-mère de la requérante nécessite, au vu de son âge et de son état de santé, un soutien à la fois physique et moral que seule la requérante et les membres de sa famille peuvent lui apporter. Dans ces conditions, en ne retenant pas l'existence de raisons humanitaires fondées sur la situation familiale particulière de la requérante, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Memeti-Kamberi, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Memeti-Kamberi de la somme de 900 euros. DÉCIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Mementi-Kamberi, avocate de Mme B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Lendita Memeti-Kamberi et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2307145_20230918
Données disponibles
- Texte intégral