TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307146_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mai 2023, le 5 décembre 2023 et le 7 mars 2024, Mme A B, agissant en son nom et au nom de l'enfant Nicole Luzinda, représentée par Me Pronost, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Nicole Luzinda au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande faite en ce sens ; - la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas établie ; - la décision implicite de la commission est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune fraude ; - le motif tiré de l'absence de déclaration de l'enfant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est entaché d'erreur de droit ; - le motif tiré de l'absence de preuve de l'identité et de la filiation de la demanderesse de visa est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 19 février 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ougandaise née en 1988, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Nicole Luzinda au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () " Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 3. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 mai 2023 qu'ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission ainsi que quatre autres de ses membres représentant les autorités désignées à l'article D. 312-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 4. La commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa au motif tiré de ce que l'identité et le lien familial de l'enfant Nicole Luzinda avec Mme A B n'étaient pas établis, en l'absence de déclaration de cette enfant comme membre de famille de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lors de la déclaration par la réfugiée de sa situation familiale et d'éléments significatifs de possession d'état. La décision se fonde sur les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 5. La décision explicite de la commission s'étant substituée à la décision implicite née du silence gardé par la commission pendant deux mois à compter de la réception du 16 janvier 2023 du recours formé contre la décision de refus de visa, les moyens de la requête dirigés contre la seule décision implicite de la commission doivent être écartés comme inopérants. 6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 8. Pour justifier de l'identité et la filiation de l'enfant pour laquelle un visa a été sollicité au titre de la procédure de réunification familiale, Mme B produit une copie conforme d'un certificat de naissance délivré le 19 juillet 2021, se bornant à indiquer que l'enfant Nicole Luzinda est née le 17 mars 2008 à Nsambya (Ouganda) et qu'elle est la fille de M. C et Mme A B. Toutefois, alors que Mme B a obtenu le statut de réfugiée en 2014 et que la procédure de demande d'asile a nécessairement conduit l'intéressée à déclarer sa situation familiale au stade du dépôt de sa demande, et après l'obtention d'une protection, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est déclarée au mois de juin 2014 célibataire et sans enfant et n'a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides être la mère de l'enfant Nicole Luzinda qu'au cours de l'année 2019. En l'absence d'explication précise apportée par la requérante à cette absence de déclaration, les seules mentions portées sur la copie de ce certificat de naissance doivent être regardées comme ne correspondant pas à la réalité. Enfin, les éléments versés au dossier sont insuffisants à établir la filiation de la demanderesse de visa par le mécanisme de la possession d'état. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a refusé de tenir pour établie la filiation de l'enfant demanderesse de visa. 9. Faute pour la requérante d'établir l'identité et la filiation de l'enfant Nicole Luzinda, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, concernant la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307146_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel