TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307150_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Keles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de réfugié et de lui délivrer un récépissé qui l'autorise à travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - ressortissant chinois d'ethnie ouïgoure, il ne peut plus se rendre dans son pays sous peine d'y subir des traitements inhumains et dégradants ; il réside en France depuis le 27 mars 2007 ; son épouse est reconnue réfugiée ; il a bénéficié de titres de séjour délivrés depuis le 31 janvier 2018, dont le dernier est un titre de séjour " recherche d'emploi / création d'entreprise " arrivé à expiration le 30 octobre 2020 ; n'ayant pas réussi à déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour dans les délais, il a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et, dans ce cadre, a saisi le présent tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui par une ordonnance du 15 juillet 2022 a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; il a déposé cette demande le 3 aout 2022 et n'a bénéficié à cette occasion que d'une attestation de dépôt ; il a contacté plusieurs fois les services préfectoraux afin de déposer une demande de carte de résident en qualité de conjoint de réfugié, sans aucune réponse ; - la condition d'urgence est remplie eu égard aux risques d'éloignement vers la Chine et à la durée de sa présence régulière en France ; - les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. A a été convoqué pour le 25 août 2023 pour lui permettre de déposer son dossier et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Par un mémoire enregistré le 23 aout 2023, M. A maintient ses conclusions aux fins de délivrance d'un récépissé et d'astreinte ainsi quel celles liées aux frais de l'instance. Il soutient que le rendez-vous n'a été accordé qu'à la suite de la présente procédure en référé et que, ce même rendez-vous n'ayant pas encore eu lieu, il y a toujours lieu de délivrer un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans l'attente de ce rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. A le 25 août 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A ne soutient, près de deux mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 octobre 2023 La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2307150_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA