TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307150_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 Mme D B et M. F B, agissant en leur nom et au nom des enfants A B et C E, et Mme G B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 23 décembre 2022, contre les trois décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. F B, à Mme G B et à l'enfant C E B des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par trois décisions du 1er février 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. F B et par Mme G B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, M. F B et Mme G B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 23 décembre 2022, contre les trois décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. F B, à Mme G B et à l'enfant C E B des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre les trois décisions de refus de visa litigieuses comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française au Sénégal, à savoir pour les trois décisions le motif fondé sur l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que le demandeur de visa n'a pas justifié de son identité et de sa situation de famille dès lors que les documents produits ne sont pas probants. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé la qualité de réfugiée le 15 décembre 2020 à l'enfant A Djenabou B, née le 6 août 2011, et qu'elle lui a délivré un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil dont il ressort que M. F B, né le 3 mars 1968 en Guinée, et Mme D B, née le 21 novembre 1985 en Guinée, sont ses parents. 7. Pour justifier de l'identité de M. F B, les requérants produisent le volet n° 1 d'un extrait d'acte de naissance dont il ressort qu'a été déclarée le 8 avril 1968 par son oncle paternel la naissance le 30 mars 1968 en Guinée de F B. Les éléments permettant de conclure à l'irrégularité, la falsification ou l'inexactitude de cet acte de naissance ne ressortant pas des pièces du dossier, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en refusant de tenir pour établie l'identité de M. F B et son lien de famille avec l'enfant A Djenabou B, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 8. Pour justifier de l'identité de l'enfant C E B, les requérants produisent un document se présentant comme un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 18 août 2021 par le tribunal de première instance de Dixinn sur requête de Mme D B et déclarant au vu des " documents versés au dossier et de l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal notamment l'audition de deux témoins majeurs " nommés dans le jugement que l'enfant C E B est le fils de M. F B et de Mme D B, né le 27 juillet 2007 à Tembeya, commune de Ratoma, Conakry. Les requérants produisent également un " extrait du registre de l'état civil " dont il ressort que le jugement supplétif du 18 août 2021 a été transcrit le 31 août 2021 en marge des registres de l'état civil de la commune de Ratoma, Conakry pour l'année 2007. Est également versé au dossier le passeport délivré le 30 octobre 2021 à C E B, né le 27 juillet 2007. Les éléments permettant de conclure à l'inauthenticité du jugement supplétif d'acte de naissance et à l'irrégularité, la falsification ou l'inexactitude de l'extrait d'acte de naissance ne ressortant pas des pièces du dossier, ces documents permettent d'établir l'identité de l'enfant C E B et son lien de famille avec l'enfant A Djenabou B. Les requérants sont dès lors bien fondés à soutenir que la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation sur ce point. 9. Pour justifier de l'identité de Mme G B, les requérants produisent le volet n° 1 d'un extrait d'acte de naissance dont il ressort qu'a été déclarée le 25 avril 2003 par M. F B devant l'officier d'état civil de la commune de Ratoma, Conakry, la naissance G B le 15 avril 2003 de l'union de M. F B, né le 30 mars 1968 et Mme D B née le 21 novembre 1985. Les requérants produisent en outre le passeport guinéen de Mme G B délivré le 25 octobre 2021, comportant également une date de naissance le 15 avril 2003. Les éléments permettant de conclure à l'irrégularité, la falsification ou l'inexactitude de l'acte de naissance ne ressortant pas des pièces du dossier, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies l'identité de Mme G B et son lien de famille avec l'enfant A Djenabou B, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées à M. F B, à Mme G B et à l'enfant C E B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F B, à Mme G B et à l'enfant C E B les visas de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Pronost avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pronost de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées à M. F B, à Mme G B et à l'enfant C E B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F B, à Mme G B et à l'enfant C E B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. F B, à Mme G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307150_20240419
Données disponibles
- Texte intégral