TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307150_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 portant refus d'enregistrement de ses demandes de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer ses demandes de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision orale de refus d'enregistrement est entachée d'incompétence ; - les motifs de refus opposés relèvent de l'examen du dossier au fond ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète de l'Isère a produit un mémoire en défense le 6 novembre 2024. Elle fait valoir que la décision ne fait pas grief, faute pour l'intéressé d'avoir présenté un dossier complet. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, s'est présenté en préfecture de l'Isère le 31 octobre 2023 en vue d'y déposer une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, de sa qualité d'étudiant et enfin sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision verbale, il a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-11 du même code dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'arrêté prévu à l'article R. 431-11 qui constitue l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établit une liste de pièces à fournir pour chaque type de demande de titre de séjour. 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A s'est vue opposer un refus d'enregistrement oral le 31 octobre 2023 au motif, s'agissant de sa demande présentée au titre de la vie privée et familiale de ce qu'il ne présentait pas des justificatifs de liens personnels et familiaux en France ainsi que des justificatifs relatifs à sa durée de résidence en France ; s'agissant de sa demande présentée au titre de sa qualité d'étudiant, de justificatifs relatifs aux moyens d'existence suffisants ; s'agissant de sa demande présentée au titre de l'admission exceptionnelle, de justificatifs permettant d'apprécier les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels. Toutefois, il ressort de la liste des pièces transmises, produite par l'intéressé, qu'il a présenté des documents justifiant de sa scolarité, notamment ses bulletins de note, des documents justifiant de son insertion professionnelle, notamment des bulletins de paie, contrat de travail et recommandations professionnelles, des éléments relatifs à sa durée de présence en France ainsi que des attestations de proches et d'enseignants. Ainsi, au regard de l'ensemble des pièces produites. Il n'était pas impossible pour la préfète de l'Isère d'instruire les demandes présentées par M. A. Par suite, en fondant le refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A sur le motif tiré de l'incomplétude du dossier, la préfète de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que la préfète de l'Isère, procède à l'enregistrement des demandes de titre de séjour présentées par M. A le 31 octobre 2023 après lui avoir donné un rendez-vous à cet effet. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 31 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé d'enregistrer ses demandes de titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de procéder à l'enregistrement des demandes de titre de séjour présentées par M. A le 31 octobre 2023 après lui avoir donné un rendez-vous à cet effet. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, Me Huard et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. Villard, premier conseiller, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, MA POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307150
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307150_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2307150_20250624