TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307151_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision attaquée ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2307150 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision du 2 août 2023.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été convoquées à une audience publique qui s'est tenue le 21 septembre 2023 à 14 h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
- les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Versailles qui reprend ses écritures
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 h 10.
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; par ailleurs, l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
2. Par la présente requête, M. et Mme C demandent la suspension de la décision du 2 août juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a confirmé la décision de rejet du 3 juillet 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines de scolarisation de leur fille D à domicile.
3. Les dispositions de l'article L.131-5 du code de l'éducation nationale prévoient que : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (). La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille ".
4. Les requérants font état d'un risque de rupture que la jeune D serait susceptible de subir dès lors que sa fratrie bénéficie d'une instruction à en famille.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la commission académique de l'académie de Versailles, les requérants font valoir que l'année scolaire est déjà commencé, que cela représente des diligences considérables pour la famille en plein été, que l'éducation en famille engendre des frais qu'ils ne peuvent se permettre de régler avant d'avoir obtenu l'autorisation, que l'enfant sera perturbé par une rentrée scolaire sans avoir eu le temps de visiter les lieux avant sa rentrée et sera isolé de son frère et de sa sœur qui seront instruits en famille l'année prochaine. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du " projet pédagogique " rédigé par les requérants que leur demande d'instruction en famille est motivée par le respect du rythme de travail de leur enfant, qui a l'habitude de prendre une collation le matin, ainsi que par la possibilité de pouvoir profiter de sa famille, de telle sorte qu'ils ne justifient pas d'une situation particulière de cette dernière permettant de considérer qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'ils n'ont effectué aucune démarche pour tenter d'inscrire leur enfant dans une école publique ou privée, à la suite des refus d'instruction en famille qui leur ont été opposés. Enfin, la circonstance qu'ils aient engagé des frais en vue d'un voyage au Royaume Uni est sans incidence sur la décision dont la suspension est présentement demandée. Dans ces circonstances, alors que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 et que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet, de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, M. et Mme C n'établissent pas qu'elle serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de leur fille.
6. Au surplus, en l'état actuel de l'instruction, il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera envoyée au recteur de l'Académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2023
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
Le greffier,
Signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2307151_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel