TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307151_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale du 31 octobre 2023 refusant d'enregistrer le
dossier de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière alors même qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et qu'il risque à tout moment de se voir notifier une décision d'éloignement, ce qui l'empêcherait de pouvoir terminer ses études ;
- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance des articles R. 431-10 R. 431-11 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son dossier n'étant pas incomplet ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2307150, le 7 novembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- La décision du 31 octobre 2023 n'est pas un acte faisant grief ;
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à l'audience publique du 27 novembre 2023 :
- Me Huard ;
- Le préfet de l'Isère ;
Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 ont été entendus :
- Le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
- Les observations de Me Huard, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 27 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 28 juillet 2018, alors âgé de 16 ans. Le 2 janvier 2019, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le 31 octobre 2023, il s'est rendu en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour à titre principal sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité. Par une décision orale du 31 octobre 2023, le requérant s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il demande la suspension de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière alors même qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, qu'il est placé dans une situation de précarité, qu'il risque à tout moment de se voir notifier une décision d'éloignement, ce qui l'empêcherait de pouvoir terminer ses études alors qu'il est en passe d'obtenir son diplôme de BTS-Après-vente automobile option véhicule transport routier, que cette précarité administrative crée une grande détresse psychologique chez lui.
6. Toutefois, la circonstance que la décision en litige maintient le requérant dans la précarité en raison de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d'urgence alors que cette situation existait avant même le dépôt de cette demande. En effet, il est constant que le requérant a fait l'objet le 20 novembre 2020, d'un refus du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble et par la cour administrative d'appel de Lyon. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à défaut d'enregistrement de sa demande, il ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité. En outre, dans l'hypothèse où il se verrait opposer une mesure d'éloignement, le recours qu'il engagerait à son encontre serait suspensif de toute exécution. Compte tenu de la situation administrative dans laquelle se trouve l'intéressé, la décision attaquée n'opère aucun changement de sa situation. Dans ce contexte, aucune urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît ici constituée.
7. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés,
M. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2307151_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel