TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307152_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai et 8 juin 2023, MM. L, Chopin, K, D, F et G, et Mmes N et O, représentés par Me Musereau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Mazières-en-Mauges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 49195 23 C0001 portant sur la construction d'un site de téléphonie mobile, présentée par la société TOTEM France, ainsi que de la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux formé le 9 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mazières-en-Mauges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté : ils sont domiciliés sur des parcelles à partir desquelles ils ont une vue directe sur l'antenne en cause ; aucune construction ne sépare leurs propriétés de l'antenne, laquelle est visible, étant plus haute que la végétation avoisinante ; l'ouvrage envisagé est incontestablement de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ; - l'intervention de la société ORANGE ne peut être admise, dès lors qu'elle ne justifie ni de sa qualité, ni de son intérêt pour faire valoir des moyens de défense ; en tout état de cause, elle ne peut prétendre à l'octroi d'une somme au titre des frais d'instance ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée, par application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, cette présomption n'étant pas renversée par les parties adverses ; la société TOTEM France, au regard des donnée produites, ne démontre pas que le projet litigieux répond à des obligations de déploiement, ni qu'il participe à l'intérêt général qui s'attache à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ; l'urgence à préserver le patrimoine naturel l'emporte sur celle liée à l'implantation de l'antenne en cause, sur ce site en particulier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'arrêté du 13 janvier 2023 qui a été affiché n'est ni signé, ni daté et ne comporte pas le nom de son signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'un dépôt de permis de construire, par application des dispositions combinées des articles R. 461-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, compte tenu de la surface de 57,40 m2 que représente l'intégralité du site de téléphonie mobile en cause, lequel constitue un ensemble fonctionnel indissociable ; le pylône ne peut être isolé de son massif ; l'emprise au sol est la projection verticale de tous les éléments susceptibles d'être qualifiés de constructions au sens du code de l'urbanisme, sans se limiter aux bâtiments ou plus généralement aux édifices clos et couverts ; la dalle qui est figée au sol, n'est pas totalement enterrée et sa partie supérieure est visible, dès lors qu'elle est au même niveau que le sol naturel ; l'épaisseur du socle témoigne d'une véritable occupation du sol, attestant du caractère non aisément démontable de l'antenne ; l'emprise au sol d'une antenne relais de téléphonie mobile doit être appréciée en tenant compte des dimensions de superficie du socle, peu importe que celui-ci émerge ou non du sol ; * la société TOTEM France ne justifie pas disposer de la maîtrise foncière de la parcelle concernée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; * il n'est pas établi que la société TOTEM France ait déposé un dossier complet, dans le délai requis par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, préalablement à la demande de déclaration préalable, alors que le maire de la commune a insisté sur la prétendue information des administrés ; * il n'est pas établi que le dossier déposé par la société TOTEM France a été mis à disposition des habitants, tel que prévu par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, afin que ceux-ci puissent formuler des observations, par application de l'article R. 20-29 II du même code ; * le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, dès lors qu'une solution de partage avec un site ou un pylône existant n'a pas été privilégiée, alors que deux antennes sont situées à proximité du projet ; * le projet litigieux, implanté en zone N du PLU de la commune, ce qui atteste de l'intérêt particulier du lieu, méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en ce qu'il porte atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels ; le PLU définit en effet la zone N comme une zone naturelle qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et paysagers et de leur intérêt d'un point de vue esthétique, historique et écologique ; l'arrêté contesté est ainsi entaché d'une erreur d'appréciation ; le dossier d'information ne contient pas de photographies présentant le pylône après édification Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Mazières-en-Mauges, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre principal, elle oppose une fin de non-recevoir à la requête tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants, au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les requérants se bornent à se prévaloir de leur qualité de voisins du projet d'antenne sans démontrer que celui-ci serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'ils détiennent ou occupent ; en tout état de cause, il n'est pas établi que le projet modifiera de façon substantielle leurs conditions de jouissance et d'occupation dès lors, d'une part, que leurs habitations sont situées à plus de 150 mètres de l'antenne, en surplomb de celle-ci, qui sera ainsi pour partie masquée compte tenu également de la végétation existante, et, d'autre part, que des poteaux métalliques similaires sont déjà présents à proximité de leurs habitations ; s'agissant de M. F et Mme O, leurs habitations sont situées à plus de 250 mètres du projet et séparées par celui-ci par de nombreux arbres. A titre subsidiaire, elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : d'une part, le projet litigieux ne porte pas une atteinte grave aux intérêts des requérants, dès lors qu'il concerne une installation aisément démontable et donc facilement réversible ; de plus, le projet litigieux poursuit un intérêt public, tenant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et au respect des engagements pris par les opérateurs envers l'Etat français pour le déploiement de ces réseaux ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait ; * le projet litigieux est bien soumis au régime de déclaration préalable, en vertu de l'article R. 421-9 j du code de l'urbanisme, dès lors que la dalle béton, destinée à recevoir des ouvrages de radiotéléphonie mobile, ne dépasse pas le niveau du sol et ne doit ainsi pas être incluse dans le calcul de l'emprise au sol ; * les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 34-9-1 et L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques sont inopérants et, en tout état de cause, manquent en fait ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, est inopérant, manque en droit et en fait ; * le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : les requérants ne démontrent pas que les lieux avoisinants présenteraient un intérêt particulier, lequel n'est pas établi, dès lors qu'il s'agit d'un paysage rural composé de champs et abritant des activités économiques ; de plus, le projet s'insère parfaitement dans son environnement compte tenu du choix d'un pylône treillis permettant d'assurer une transparence, de la présence d'ouvrages similaires à proximité et de son impact visuel limité, en raison de la déclivité du terrain et de la végétation haute existante. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, les sociétés TOTEM France et ORANGE, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à verser à la société TOTEM FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre principal, elles opposent une fin de non-recevoir à la requête tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants, au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les requérants se bornent à se prévaloir de leur qualité de voisins du projet d'antenne sans démontrer que celui-ci serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'ils détiennent ou occupent ; le seul fait qu'un voisin ait une vue sur le pylône de l'antenne relais ne saurait suffire à caractériser son intérêt à agir ; de plus, leurs habitations sont situées entre 160 et 215 mètres de l'antenne ; les propriétés des intéressés sont séparées par plusieurs constructions et/ou de la végétation dense formant ainsi un écran, empêchant les vues directes sur l'installation projetée ; en tout état de cause, le terrain d'assiette du projet est situé en contrebas des propriétés des requérants, ce qui limite son impact visuel. A titre subsidiaire, elles font valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : d'une part, le projet litigieux concerne une installation aisément démontable et donc facilement réversible ; de plus, le projet litigieux poursuit un intérêt public, tenant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et au respect des engagements pris par les opérateurs, comme la société ORANGE, envers l'Etat français pour le déploiement de ces réseaux ; la société TOTEM Franc étant mandatée par la société ORANGE pour le déploiement et l'amélioration de son réseau de téléphonie mobile, elle peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache à l'intérêt public précité ; la qualité du réseau sur le territoire de la commune et sa couverture 5G sont insuffisantes ; en outre, les travaux n'ont pas débuté ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait ; * le projet litigieux est bien soumis au régime de déclaration préalable, en vertu de l'article R. 421-9 j du code de l'urbanisme, dès lors que la hauteur de l'antenne est sans incidence sur l'application de ces dispositions et que la dalle béton, destinée à recevoir des ouvrages de radiotéléphonie mobile, ne dépasse pas le niveau du sol et ne doit ainsi pas être incluse dans le calcul de l'emprise au sol, telle que définie par l'article R. 420-1 du même code ; de surcroît, l'emprise au sol des locaux et installations techniques est inférieure à 20 m2 ; * les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 34-9-1 et L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques sont inopérants et, en tout état de cause, manquent en fait ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, est inopérant, manque en droit et en fait ; * le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : l'installation projetée se situe dans une zone rurale laquelle ne présente aucun intérêt particulier, tout comme les constructions situées dans son environnement lointain, lesquelles ne présentent de plus aucune unité architecturale ; de plus, le projet s'insère parfaitement dans son environnement, comme en attestent les photographies d'insertion, compte tenu du choix d'une couleur neutre et d'un pylône treillis permettant d'assurer une transparence, de son implantation à plus de 160 mètres des constructions les plus proches et de son impact visuel limité, en raison de la déclivité du terrain. Par une intervention enregistrée le 7 juin 2023, la société ORANGE demande que le juge des référés rejette la requête de M. L et autres. Elle conclut aux mêmes fins que la société TOTEM France, oppose la même fin de non-recevoir et fait valoir les mêmes moyens de défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2306663 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Viel substituant Me Muserau, représentant les requérants, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur l'urgence à statuer, dès lors, notamment, que l'installation est difficilement réversible compte tenu de sa dalle béton, et, sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors, d'une part, que compte tenu de son emprise au sol, le projet devait être autorisé par la délivrance d'un permis de construire et d'autre part, qu'elle méconnaît le PLU, l'antenne étant implantée en zone N et portant atteinte à l'intérêt particulier des lieux ; - les observations de la commune de Mazières-en-Mauges, représentée par Me Blin, qui reprend ses écritures à la barre ; - et les observations de Me Pignet substituant Me Durand, représentant les sociétés TOTEM France et Orange qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur l'intérêt à agir de la société ORANGE dès lors qu'elle est appelée à exploiter l'antenne construire par la société TOTEM France, qu'elle a mandatée à cette fin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. MM. L, Chopin, K, D, F et G, et Mmes N et O, dont les propriétés respectives sont situées sur le territoire de la commune de Mazières-en-Mauges, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Mazières-en-Mauges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 49195 23 C0001 portant sur la construction d'un site de téléphonie mobile présentée par la société TOTEM France, ainsi que de la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux formé le 9 mars 2023. Sur l'intervention de la société ORANGE : 2. L'ordonnance à rendre sur la requête de MM. L et autres est susceptible de préjudicier aux intérêts de la société ORANGE. Dès lors, son intervention est recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le maire de la commune de Mazières-en-Mauges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 49195 23 C0001 portant sur la construction d'un site de téléphonie mobile présentée par la société TOTEM France, et de celle portant rejet implicite de leur recours gracieux formé le 9 mars 2023. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d'apprécier la condition d'urgence, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mazières-en-Mauges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. 7. D'autre part, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de la commune de Mazières-en-Mauges et de la société TOTEM France, les frais exposés par celles-ci à l'occasion de l'instance et non compris par les dépens. 8. Par suite, les conclusions des requérants, de la commune de Mazières-en-Mauges et de la société TOTEM France, auxquelles la société ORANGE France a demandé de faire droit, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société ORANGE est admise Article 2 : La requête de MM. L, Chopin, K, D, F et G, et Mmes N et O est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Mazières-en-Mauges présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la société TOTEM France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B L, Thierry Chopin, M. H K, Mme M N, M. E D, M. I F, Mme C O et M. J G, à la commune de Mazières-en-Mauges, la société TOTEM France et la société ORANGE. Fait à Nantes, le 7 juillet 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2307152_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel