TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307152_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme D A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de l'Essonne portant autorisation de défrichement sur le territoire de la commune d'Etampes en vue de la construction d'une clinique et d'un hôpital de jour, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux préparatoires au défrichement ont commencé, le bornage ayant été effectué ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté a été signée par une personne incompétente en l'absence de délégation de signature régulière ; - cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'implantation de nouveaux bâtiments porte atteinte au patrimoine naturel et que les dégâts occasionnés au plan écologique seront considérables ; l'avis du commissaire-enquêteur établit ces éléments. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucun travail préparatoire au défrichement n'a débuté ; les forages effectués sont liés aux études préalables liés au projet de construction et au permis de construire en cours d'instruction ; l'arrêté prévoit d'ailleurs que quinze jours avant le début des travaux de défrichement il sera affiché sur le site, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 septembre 2023 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'il précise ; - les observations orales de Mme B et de M. C, représentant le préfet de l'Essonne, qui confirment leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10h36 Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de l'Essonne a autorisé le défrichement de 0,5451 ha sur une parcelle, Section BD n° 263, située sur le territoire de la commune d'Etampes, en vue de la construction d'une clinique et d'un hôpital de jour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à l'intervention du jugement au fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé Signé R. FéralC. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2307152
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2307152_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel