TA7710ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 10ème chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2307152_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2307152, M. B A, représenté par Me Crécy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) portant refus de lui restituer son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'ANTS de lui restituer son permis de conduire sous 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision litigieuse viol les dispositions de l'article L. 224-9 du code de la route et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de computation des délais en fixant la fin de la suspension de son permis de conduire au 4 août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'avis médical ne présente pas la validation des tests psychotechniques et que cette absence met en évidence la prise en compte par l'ANTS d'une durée de suspension inférieure à 6 mois. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. A maintient les conclusions de sa requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. A, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 28 octobre 1982, a commis le 4 février 2023 à 16 heures 15 sur la commune de Maisoncelles-en-Brie un excès de vitesse supérieur à 40 km/h et a fait l'objet le 6 février 2023 d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la date de retrait de son titre de conduite intervenu le 4 février 2023. Par courrier du 5 juin 2023, M. A saisissait l'agence nationale des titres sécurisés d'une demande de restitution de son permis de conduire, ce qui lui était refusé par courriel de la préfecture de Seine-et-Marne aux termes duquel la date de fin de sa suspension est le 4 août 2023. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 224-9 du code de la route : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. / Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. " ; aux termes de l'article L. 225-1 du même code : " I. - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : () / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale () " ; aux termes de l'article R. 225-3 dudit code : " Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 6 avril 2023, le tribunal de police de Meaux condamnait M. A pour les faits d'excès de vitesse commis le 4 février 2023 à une amende de 350 euros et à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois avec exécution provisoire. Celui-ci en déduit que la mesure de suspension de son permis de conduire a pris fin, en application des dispositions précitées de l'article L. 224-9 du code de la route au 4 juin 2023 et non au 4 août 2023. De plus, il ressort des termes mêmes du courriel des services de la préfecture de Seine-et-Marne adressé à M. A que la décision judiciaire du 6 avril 2023 a bien été enregistrée au fichier national des permis de conduire ; par suite, les services préfectoraux ne pouvaient ignorer que la durée de suspension de son permis avait été ramenée de 6 à 4 mois et que cette mesure prenait donc fin au 4 juin 2023. 4. Il s'ensuit que la décision par laquelle les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont maintenu la date de fin de suspension du permis de conduire de M. A au 4 août 2023 et illégale ; par suite, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions accessoires : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " L'annulation prononcée au point précédent impliquait nécessairement qu'il fût enjoint au préfet de Seine-et-Marne de restituer à M. A son permis de conduire avant le 4 août 2023 ; à la date du présent jugement, le permis de conduire de l'intéressé lui ayant été restitué au plus tard le 4 août 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions précédentes. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction contenues dans la requête de M. A. Article 2 : La décision par laquelle les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont maintenu la date de fin de suspension du permis de conduire de M. A au 4 août 2023 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : V. David La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2307152_20250527