TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2307153_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2023, 20 juillet 2023, 21 juillet 2023, 24 juillet 2023, 2 août 2023, 27 octobre 2023, 1er novembre 2023, 10 novembre 2023 et 30 novembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 13 juin 2023. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le formulaire d'admission exceptionnelle au séjour remis par la préfecture de Seine-et-Marne est illégal dès lors qu'il opère une confusion entre les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit tous les critères exigés par celles-ci pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, preuve en est la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour justifiant le caractère complet de son dossier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 133-3 du code pénal en retenant contre lui des condamnations pénales prescrites ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa durée de présence en France dès lors qu'il justifie une présence régulière et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission des titres de séjour n'a pas été saisie malgré ses dix années de présence régulière et continue en France ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que le service instructeur de la préfecture a volontairement évincé de son dossier de demande les preuves de présence en France pour les années 2013 et 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation du fait de l'illégalité fautive de la décision du 13 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en raison de l'absence de liaison du contentieux. Des observations, enregistrées les 19 janvier 2024 et le 22 janvier 2024 ont été présentées respectivement par M. B et par la préfète du Val-de-Marne en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 19 avril 1989 et de nationalité gabonaise, est entré en France le 29 septembre 2009 muni d'un visa long séjour étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 4 novembre 2012. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 9 décembre 2014 au 8 décembre 2015. S'étant ensuite maintenu sur le territoire français, il a sollicité, le 7 février 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral résultant de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'autorité administrative n'a pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. En l'espèce, l'arrêté attaqué précise les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde tenant tant à la situation administrative de l'intéressé depuis son arrivée en France que de sa situation familiale et de ses conditions d'existence. Dans ces conditions, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige qu'il serait entaché d'un défaut particulier d'examen de la situation de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement exciper de l'illégalité du formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour contre la décision de refus de titre de séjour. Au surplus, ce formulaire ne constitue qu'une des pièces composant la demande de titre de séjour et n'est pas de nature, compte tenu des autres pièces du dossier, à induire en erreur l'administration sur le fondement duquel la demande de titre de séjour est sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. D'une part, M. B soutient que la vie privée qu'il a développée en France, notamment par son insertion professionnelle, sa durée de présence en France continue et régulière depuis le 9 décembre 2014, et les services qu'il a rendu à la collectivité, justifient que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie, de surcroît, d'une activité professionnelle irrégulière en intérim entre 2016 et 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré en France le 29 septembre 2009 à l'âge de 20 ans, il a fait l'objet, le 30 décembre 2021, d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d'Oise dont le recours pour excès de pouvoir exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 novembre 2022. Il est par ailleurs célibataire, sans charge de famille et sans ressources. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine ou il y a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas poursuivre au Gabon, son pays d'origine, une vie privée et familiale normale. Il ne justifie ainsi d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il n'a également pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. D'autre part, si M. B soutient qu'il remplissait les conditions prévues aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un récépissé l'autorisant à séjourner en France lui a été remis le 24 mars 2023, ce récépissé n'a, ainsi qu'il résulte de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un caractère provisoire et n'a que pour seul objet d'autoriser la présence de l'intéressé sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B ne conteste pas avoir fait l'objet de deux condamnations pénales, l'une le 7 novembre 2012 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et l'autre, le 12 mai 2015, à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire. Dans son appréciation, l'autorité administrative pouvait prendre en considération ces faits sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le bulletin n°3 de son casier judiciaire édité le 27 juillet 2023 est redevenu vierge par application de la prescription prévue à l'article 133-3 du code pénal. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer, dans ces conditions, que par son comportement et par le non-respect des valeurs de la République, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de son intégration dans la société française. 9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 10. Si M. B soutient qu'il réside habituellement de façon continue en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que ces dernières ne permettent pas de justifier de cette présence habituelle, notamment pour les années 2013 et 2014. En particulier, dès lors que les années passées en détention au titre d'une peine privative de liberté ne pouvant être regardées comme une période de résidence habituelle au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et s'imputer sur le calcul des dix ans qu'elles mentionnent, le requérant ne saurait utilement justifier de sa présence sur le territoire français durant sa période d'incarcération au centre pénitentiaire de Bourg en Bresse du 14 juin au 23 décembre 2013. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige qui a été pris le 13 juin 2023. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la durée de sa présence en France et d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. 11. En cinquième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que le service instructeur de la préfecture de Seine-et-Marne aurait volontairement évincé de son dossier de demande les pièces justifiant sa présence en 2013 et 2014 qu'il a communiqué lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors que l'arrêté attaqué les mentionne explicitement pour les estimer insuffisantes. Au surplus, les éléments qu'il verse à l'instance sont insuffisants pour justifier d'une présence régulière d'au moins dix ans sur le territoire français ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, à supposer que M. B ait entendu le soulever, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions indemnitaires : 14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 15. M. B ne justifie pas avoir présenté une demande préalable d'indemnisation au préfet de Seine-et-Marne, ni, par suite, d'aucune décision administrative lui ayant refusé la somme qu'il sollicite en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté attaqué du 13 juin 2023. Dès lors, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions à fin d'indemnisation du requérant sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière11
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2307153_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel