TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2307156_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 11 août 2023, M. C D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il ne lui a été notifié dans une langue qu'il comprend ; -l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrée le 8 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ni conclusion ; - les éventuels moyens ne pas sont assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Clément, représentant M. D, assisté de Mme B interprète assermenté en langue arabe, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et, en outre, demande à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu, d'admettre M. D à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. " Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". Il résulte de ces dispositions que, tant qu'une demande d'asile n'a pas été rejetée par une décision définitive dans un État membre, la seule procédure que l'autorité administrative peut mettre en œuvre est celle de la reprise en charge instituée par ce règlement, à l'exclusion des autres procédures d'éloignement, au nombre desquelles figure l'obligation de quitter le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises, dont rien n'établit qu'elle aurait été définitivement rejetée. Dès lors, la préfète de l'Oise n'a pu, sans erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de l'Oise du 3 août 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise réexamine la situation de M. D. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à la procédure : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément, avocat de M. D, d'une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 3 août 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de M. D, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 4 : En cas d'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Clément la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 14 août 2023. Le magistrat désigné, Signé P. A Le greffier, Signé J. MEZIANE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2307156_20230814
Données disponibles
- Texte intégral