TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUPSatisfaction Partielle
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307156_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Occitanie a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 366,17 euros pour la période d'octobre 2022 à mai 2023 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Occitanie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions du 27 juillet 2023 et du 24 août 2023 sont entachées d'un défaut de motivation ; - il pouvait bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juin 2023 puisque ce n'est que depuis le 1er juin 2023 qu'il dispose du nombre de trimestres requis pour recevoir une retraite à taux plein. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, Pôle emploi devenu France Travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le directeur de Pôle emploi Occitanie a, par une décision du 27 juillet 2023, notifié à M. A un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 366,17 euros pour la période d'octobre 2022 à mai 2023 au motif qu'il pouvait prétendre à une pension de retraite au taux plein à compter du 1er octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Occitanie a confirmé la mise à sa charge de cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 3. La décision du 24 août 2023 ne comporte aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit cette décision et se borne à énoncer des circonstances de fait. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en droit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision attaquée pour un motif de régularité, n'implique pas de prononcer la décharge de l'indu en cause. Compte tenu du motif d'annulation retenu, tenant exclusivement à l'absence de motivation de la décision contestée, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 août 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Occitanie a confirmé la mise à la charge de M. A d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 366,17 euros pour la période d'octobre 2022 à mai 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024. La greffière, A. Junon No 2307156
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2307156_20240620
Données disponibles
- Texte intégral