TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2307157_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 4 août 2023 et 14 août 2023, M. A C B, représenté par Me Danset - Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre le préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " procédure normale " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées le 7 août 2023 pour le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteil en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ; - les observations de Me Roussel, substituant Me Danset - Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant guinéen, né le 25 février 2002 en Guinée, a présenté une demande d'asile enregistrée le 5 juillet 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de M. B avaient été enregistrées en Espagne le 14 février 2023, a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge Les autorités espagnoles ont accepté ce transfert par un accord explicite le 24 juillet 2023. Par un arrêté du 2 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit " règlement Dublin " : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d'examen de la demande d'asile, un document d'information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, afin de permettre à l'intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement Dublin. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 juillet 2023, les services de la préfecture ont remis à M. B les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en français à défaut de traduction en malinké, seule langue qu'il a déclaré lire, comprendre et parler. Toutefois, le contenu de ces brochures lui a été expliqué lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le même jour par le truchement d'un interprète en malinké. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 5 juillet 2023, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par le truchement d'un interprète en malinké, langue qu'il a déclaré comprendre. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas davantage établi que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les demandes de protection internationale présentées par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sont examinées par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des propos tenus par M. B lors de son entretien en préfecture le 5 juillet 2023, que ce dernier est entré en France très récemment, le 3 juillet 2023, et résidait ainsi sur le territoire français depuis moins d'un mois à la date de la décision en litige. Le requérant est accompagné de sa fille mineure née le 8 avril 2020, dont il s'occupe seul depuis le départ de la mère de l'enfant. S'il soutient avoir compris que les autorités espagnoles auraient manifesté l'intention de séparer l'enfant de son père en la plaçant auprès de services sociaux, il n'est apporté aucune précision sur l'éventuelle motivation ou même la réalité de cette mesure qui lui aurait été annoncée en espagnol, langue qu'il ne maîtrise pas, et au cours d'une scène marquée par une certaine confusion. Il est par ailleurs constant que la fille de M. B fait également l'objet d'une décision de transfert et a vocation à suivre son père en Espagne. En outre, et en tout état de cause, un éventuel placement de l'enfant n'aurait pas pour objet de rompre les liens avec ce dernier et de séparer la cellule familiale. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis le 10 août 2023 au centre hospitalier en Dunkerque en raison de douleurs thoraciques qu'il déclare dans son mémoire être liées au stress et qui nécessitent un traitement médicamenteux à base d'antalgiques, il n'est pas établi que la prise en charge de son état de santé ne pourrait être poursuivie en Espagne. Dans ces conditions, ni la situation familiale ni l'état de santé de M. B ne constituent une raison humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui n'ont donc pas été méconnues dans la décision du préfet du Nord du 2 août 2023. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B est entré en France très récemment, le 3 juillet 2023. Comme il a été dit au point 9, il est seul parent en charge de sa fille, née le 8 avril 2020, depuis la séparation d'avec sa femme au Maroc, et l'enfant a vocation à suivre son père alors qu'elle fait également l'objet d'une décision de transfert. Le requérant ne justifie par ailleurs d'aucun lien particulier avec le territoire français et ne démontre pas que la prise en charge de ses douleurs thoraciques ne pourraient pas être poursuivie en Espagne. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de M. B et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer vers l'Espagne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2307157_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel