TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307158_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Souhair, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Madrid rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- la décision consulaire est entachée d'un vice de forme dès lors que le cachet et le nom du signataire sont illisibles ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'engage à ne pas rester sur le territoire français s'il ne trouve pas d'emploi à la suite de l'obtention de son diplôme et que son projet d'études est sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 décembre 1997, a sollicité auprès du consul général de France à Madrid la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. L'autorité consulaire lui a opposé un refus, qu'il a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours, reçu le 19 janvier 2023, par une décision implicite de rejet. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires doivent être redirigées comme dirigées exclusivement contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
2. En premier lieu, les moyens tirés des vices propres de la décision consulaire sont sans incidences sur la légalité de la décision de la commission de recours. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut être écarté que comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
6. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, l'existence d'éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d'établir qu'il séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles le visa a été demandé.
7. La commission ayant fondé sa décision sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études exposé, le moyen de la requête tiré de la violation du droit de l'Union européenne et de l'erreur de droit, résultant de ce que la commission n'aurait opposé à la demande de visa aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019, doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est admis au sein de l'établissement Webitech au titre de l'année académique 2022-2023 afin de suivre une première année de bachelor, spécialité " Informatique, système et réseaux ". Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a validé une licence de commerce international délivrée par l'institut des hautes études de Tunis au titre de l'année académique 2020-2021. Le ministre fait valoir, à l'instar du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade (SCAC), et sans être contesté, que le projet d'études n'est pas sérieux dès lors que le requérant n'apporte aucune explication quant à son souhait de reprendre des études à un niveau inférieur que celui obtenu précédemment, et qu'en outre la formation sollicitée n'est pas inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). M. B se borne à soutenir qu'il souhaite suivre cette formation dispensée " par des professeurs certifiés dans un environnement convivial ", afin d'intégrer le domaine de la " technologie de l'information ", mais n'apporte pas de précisions quant aux enseignements déjà reçus et ceux qu'il souhaite recevoir pour compléter sa formation en France, alors qu'il existe des établissements d'enseignement dispensant des formations comparables dans son pays d'origine, ni sur la plus-value d'une telle formation, distincte de sa formation initiale en commerce international, pour son parcours professionnel. Au surplus, M. B indique être isolé en Tunisie depuis le décès de sa mère et souhaite rejoindre ses deux sœurs ainées en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté le recours de M. B au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307158_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel