TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307159_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, agissant en qualité de représentant légal du jeune C B, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune C B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision contestée. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à son état moral et celui de son fils, le jeune C ; le jeune demandeur de visa souffre d'un sentiment d'abandon, se pensant délaissé par son père, et présente un état de grande souffrance, révélé par des troubles du sommeil, des pertes de mémoire, des idées noires allant jusqu'à le pousser au suicide ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de leur situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a fourni l'ensemble des pièces nécessaires à la délivrance du visa sollicité et le lien de filiation paternelle du jeune C B est établi par la décision de la Cour nationale du droit d'asile reconnaissant à son père le statut de réfugié, et ses actes d'état civil et possession d'état ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son fils mineur, vit séparé de lui et souffre gravement de cette situation ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est contraint d'être séparé de son fils depuis de nombreuses années. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer oppose une fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la durée de séparation du requérant et du jeune demandeur de visa n'est pas imputable à l'administration ; la réalité de la souffrance morale invoquée par l'intéressé n'est pas établie, compte tenu du doute quant à l'authenticité du certificat médical produit, ni celle des persécutions qu'il subirait, ni le lien l'unissant au réunifiant ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité du jeune demandeur de visa et son lien de filiation avec le réunifiant n'est pas établi : les actes d'état civil du jeune C sont apocryphes ; l'intéressé a produit successivement quatre actes de naissance différents qui n'ont pas été annulés et coexistent ; son passeport a été établi sur la base d'un acte de naissance dressé en retranscription d'un jugement supplétif obtenu sur requête de M. B, qualifié d'étudiant résidant à Matoto, et non représenté, sans que celui-ci n'explique sa présence à cette audience ; début 2022, a été produit un jugement supplétif de 2020 alors qu'un jugement de même nature a été rendu en 2021 ; par ailleurs, le lien de filiation invoqué n'est pas davantage démontré par possession d'état ; aucun élément n'est produit attestant d'un quelconque maintien des liens alors que le requérant a fui la Guinée en 2018 ; la seule mention du jeune C dans la fiche familiale de référence ne saurait suffire à établir la réalité du lien de filiation allégué ; * elle n'est pas entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le lien de filiation unissant le demandeur de visa ne et le requérant n'est pas établi. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2307203 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de M. B, qui reprend ses écritures à la barre et soutient qu'il a sollicité des jugements supplétifs pour son fils pour corriger des incohérences relevées par les autorités consulaires, qu'il était représenté lors de l'audience en Guinée et que l'acte de naissance du jeune C établi en 2008 est entaché d'une erreur, en ce qu'il mentionne qu'il était mineur ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste à la barre sur la coexistence de quatre actes de naissance et trois jugements supplétifs concernant le jeune demandeur de visa et sur le fait que le requérant était âgé de 13 ans lorsqu'il a déclaré la naissance du jeune C à l'état civil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces produites par M. B ont été enregistrées par le tribunal, le 13 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 17 février 1995, bénéficiaire du statut de réfugié, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa, sollicité au titre de la réunification familiale, au jeune C B, qu'il présente comme son fils. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Comme l'oppose le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, les conclusions susvisées, en ce qu'elles sont présentées devant le juge des référés, sont irrecevables et doivent, en tant que telles être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision du 15 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune C B. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 juillet 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307159
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2307159_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel