TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307159_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2023, M. E F, représenté par Me Lefèvre-Duval, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - les brochures prévues à l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi qu'il a pu bénéficier de l'entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend et avec une personne qualifiée en vertu du droit national ; - les autorités croates n'ont pas été saisies et donné leur accord à la reprise en charge dans les conditions prévues aux articles 20 à 22 du règlement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, au regard de la défaillance de ce pays dans l'accueil des demandeurs d'asile et l'examen de leurs demandes. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant russe né en 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2023 : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 31 juillet 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il n'est pas démontré l'absence d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. 6. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment ses articles 18 et 20, précise qu'après consultation du fichier européen Eurodac, il est apparu que le requérant avait été identifié en Croatie, où il avait demandé l'asile le 13 mars 2023, ainsi d'ailleurs qu'en Slovénie, et que les autorités croates, ainsi responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté de le reprendre en charge. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision en litige qu'elle aurait été prise sans réel examen de la situation du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre le 27 mars 2023, avant son entretien individuel en préfecture et lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, les brochures " A " et " B " constituant la brochure commune prévue par les dispositions citées au point précédent, et le guide du demandeur d'asile, en langue russe, qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement européen cité au point précédent doit être écarté. 9. En quatrième lieu, selon les termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié le 27 mars 2023 d'un entretien individuel mené, selon les mentions figurant sur le compte-rendu d'entretien, par le biais d'un interprète en langue tchétchène. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise sans entretien préalable doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates, saisies le 11 avril 2023 d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord le 25 avril 2023. Par suite, la décision n'a pas été prise en méconnaissance des articles 20 à 22 du règlement européen du 26 juin 2013. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 13. La Croatie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 14. Si le requérant évoque des défaillances dans l'accueil et l'examen des demandeurs d'asile en Croatie, il se borne à faire état de considérations générales et à produire de brefs extraits de rapports d'organisations internationales, d'ailleurs anciens, qui ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône ne pouvait pas décider de la remettre aux autorités croates, du fait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile dans ce pays ne peut qu'être écarté. De même, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 15. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 août 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, Thierry BesseLa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307159_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel