TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307159_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre et le 12 décembre 2023 sous le n° 2307159, M. F A, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant être reconduit d'office ; 2°) subsidiairement, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence faute de délégation de signature et d'un défaut de visa de celle-ci dans l'arrêté en litige ; - elles seront suspendues si elles ne sont pas annulées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et se fonde sur des faits erronés ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le droit communautaire d'être entendu ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit car il a vocation à se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée et se fonde sur des faits erronés, recueillis lors d'une procédure policière irrégulière ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur chacun des critères prévus par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation et porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de contradictoire est inopérant au vu des fondements légaux invoqués par le requérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre et le 12 décembre 2023 sous le n° 2307160, M. F A, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a prononcé son assignation à résidence ; 2°) subsidiairement, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence faute de délégation de signature et d'un défaut de visa de celle-ci ; - elle est insuffisamment motivée et se fonde sur des faits erronés ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le droit communautaire d'être entendu ; - son interpellation est dénuée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit car il a vocation à se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 7 décembre 2023, le préfet de l'Aude a prononcé à l'encontre de M. F A, ressortissant marocain né en 1990, une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans et d'une assignation à résidence. Par la présente requête M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'une même personne et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la légalité de l'ensemble des décisions : 3. Par arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-073 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme C B, directrice de la légalité et de la citoyenneté à l'effet de signer tous les actes relevant du ministère de l'intérieur dans la limite des attributions et compétences relevant de sa direction, à l'exception de décisions, énoncées à l'article 2 de l'arrêté dont ne font pas parties les décisions individuelles en litige. L'article 4 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B la délégation est consentie à Mme E D, cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité dans la limite des attributions de son bureau. Par ailleurs, il ressort de l'organigramme détaillé de la préfecture, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 juin 2022 que le bureau de l'immigration et de la nationalité a notamment pour mission la mise en œuvre des mesures d'éloignement et des décisions d'assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D pour signer les décisions en litige doit être écarté. 4. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le requérant les arrêtés en litige visent bien la délégation de signature précitée et le moyen tiré du défaut de ce visa doit, en tout état de cause, être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'éloignement : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. En premier lieu, le préfet, qui a fondé sa décision sur les dispositions précitées expressément visées, a par ailleurs développé les considérations de faits qui justifient le sens de sa décision. Il a notamment relevé que l'intéressé était démuni de document d'identité et de titre de séjour alors qu'il a fait l'objet de quatre précédentes décisions d'obligation de quitter le territoire français. Le préfet a par ailleurs souligné que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public alors que ce dernier, divorcé et sans charge de famille n'est pas isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne se confond pas avec le bien fondé de ses motifs, le préfet a suffisamment motivé sa décision et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer des règles spécifiques de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'édiction et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative compétente signifie à un ressortissant étranger une obligation de quitter le territoire national. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen, invoqué par M. A, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel qu'il est prévu aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit, par conséquent, être écarté comme inopérant. 8. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision 10. En l'espèce, bien que la décision en litige ait été prise après une procédure établie par le commissariat de Carcassonne, il n'est pas établi que le requérant aurait été informé de la possibilité d'exposer des éléments sur sa situation personnelle, dans la perspective de l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre. Toutefois, s'il soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissante française depuis près d'un an et produit à cet effet une attestation de cette dernière faisant état d'une relation de près de neuf mois, le requérant ne conteste pas l'irrégularité de son entrée ou de son maintien sur le territoire français et n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France de sorte que cette circonstance est sans influence sur le sens de la décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En troisième lieu, M. A conteste les faits d'exhibition sexuelle, rébellion, refus de se soumettre aux vérifications de son imprégnation alcoolique et infraction à la législation des étrangers ayant donné lieu à son placement en garde à vue le 5 décembre 2023, ainsi que des faits antérieurs relevés par le préfet dans la décision, de détérioration de bien appartenant à autrui et violence en état d'ivresse ainsi que menace de mort réitéré commise par une personne étant ou ayant été concubin et appel téléphonique malveillant. Toutefois, ni ces faits ni la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de M. A ne constituent la justification principale de la décision en litige qui se fonde sur les dispositions citées au point 5 du présent jugement et sur l'irrégularité de l'entrée et du séjour de M. A. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif et la contestation par M. A des infractions qui ont été relevées à son encontre par le préfet n'est pas de nature à établir l'irrégularité de la décision en litige. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 13. La décision en litige ne fait pas suite à une demande d'admission exceptionnelle au séjour par M. A qui, au demeurant, n'établit pas être présent en France de façon habituelle et continue depuis au moins dix ans. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 14. En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. 15. D'une part, si M. A fait valoir qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dès lors, en soutenant pouvoir obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le requérant n'établit pas l'irrégularité de la décision en litige. 16. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 17. M. A produit un acte d'engagement pour la légion étrangère daté du 28 février 2011 et établit avoir été marié à une ressortissante française le 31 octobre 2015 jusqu'à un jugement de divorce rendu le 14 janvier 2021 faisant suite à une ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2017. Par ailleurs, plusieurs bulletins de paie rendent compte d'une activité professionnelle entre juin 2016 et mai 2017. Le requérant produit également une promesse d'embauche, non datée, ainsi que des attestations, non circonstanciées de proches ou de connaissances. Néanmoins, alors que M. A ne conteste pas avoir fait l'objet de quatre précédentes obligations de quitter le territoire le 6 juillet 2017, le 12 juillet 2018, le 10 septembre 2021 ainsi que le 1er février 2023, les éléments produits ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire depuis 2011 ni une intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant fréquente depuis peu une ressortissante française ne permet pas de conclure qu'il aurait un droit à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 18. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision en litige par application du principe cité au point 14 du présent jugement doit être écarté. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 20. Il résulte des éléments développés au point 17 du présent jugement que M. A n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, c'est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu prendre la décision en litige. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour : 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 23. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet a motivé en droit et en fait l'interdiction de retour d'une durée de trois ans qu'il a prononcé. Contrairement à ce que soutient le requérant il s'est expressément prononcé sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 24. En deuxième lieu, si le requérant fait grief au préfet de s'être fondé sur des faits recueillis au cours d'une procédure de police irrégulière, il n'apporte pas d'élément qui permettrait de douter de la matérialité des éléments développés s'agissant de ses liens en France et dans son pays d'origine, de l'ancienneté de son séjour, ou des précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. A supposer que les infractions relevées à son encontre par le préfet ne soient pas avérées et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des éléments développés au point 17 du présent jugement que le requérant n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité sur le territoire ni bénéficier d'une intégration sociale ou professionnelle. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu prendre la décision en litige. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence : 26. A titre liminaire, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 27. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet a motivé en droit et en fait l'assignation qu'il a prononcée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 28. En deuxième lieu, d'une part, eu égard au raisonnement développé au point 7 du présent jugement, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions d'assignation à résidence, prises pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. D'autre part, eu égard aux éléments développés aux points 8 à 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 29. En troisième lieu, si M. A soutient que son interpellation le 5 décembre 2023 par les services de police s'est déroulée dans des conditions irrégulières, cette circonstance ne permet pas de conclure à l'irrégularité de la mesure d'éloignement prise à son encontre du fait de son séjour irrégulier sur le territoire ni à la mesure d'assignation prise en vue d'en assurer l'exécution. Egalement, si M. A conteste la menace à l'ordre public que son comportement constitue ou l'existence d'un risque de fuite de sa part, il ne conteste pas utilement le fondement de la décision en litige qui relève, d'une part, la difficulté d'une exécution d'office immédiate de la décision d'éloignement, du fait de l'absence de document d'identité, et, d'autre part, la nécessité de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté. 30. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il a vocation à se voir délivrer un titre un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, il n'apporte pas d'argument complémentaire à ceux dirigés contre la décision d'éloignement prise à son encontre il y a donc lieu de les écarter sur le fondement des motifs développés aux points 12 à 20 du présent jugement. 31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision d'assignation à résidence doivent être rejetées. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aude du 7 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans, fixant le pays de destination et prononçant une assignation à résidence. Sur les conclusions à fin de suspension : 33. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 34. M. A demande la suspension des arrêtés en litige jusqu'à ce que le procureur de la république ou le tribunal correctionnel se soit prononcé sur la plainte pout interpellation illégale et violence policière qu'il a déposée. A supposer que sa demande se fonde sur les dispositions précitées, le rejet de ses conclusions à fin d'annulation implique le rejet, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de suspension. 35. Enfin, le rejet des conclusions principales de M. A implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Les présentes décisions seront notifiées à à M. F A, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Décisions rendues publiques par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La magistrate désignée, A. Lesimple Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 décembre 2023. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2307159_20231214
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