TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2307160_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 9 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu, tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leclère en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - les observations de Me Karila, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue albanaise, qui répond aux questions du tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. B, ressortissant albanais né le 30 janvier 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le jour même au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau du séjour, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée qui fait état de la situation personnelle de l'intéressé et de ses conditions d'entrée et de séjour en France, que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. B réalisée le 4 août 2023 par les services de police que, le requérant, assisté d'un interprète en langue albanaise, a, contrairement à ce qu'il soutient, été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet d'inviter spécifiquement l'intéressé à formuler de telles observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu le droit du requérant à être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé sur la RD940 à Wimereux. Il ressort de l'audition du requérant par les services de police qu'il a indiqué avoir quitté l'Albanie en 2023, et être en France depuis deux jours. Au cours de cette audition, le requérant a déclaré avoir quitter son pays pour " travailler et avoir une meilleure vie " et a indiqué avoir pour destination finale le Royaume-Uni. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a exprimé sa volonté de déposer une demande d'asile en France au cours de cette audition. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B ne séjournait en France que depuis deux jours à la date à laquelle il a été interpellé par les services de police le 4 août 2023, et qu'il ne dispose sur le territoire national, d'aucune attache particulière, son objectif étant de rejoindre le territoire britannique. Enfin, si le requérant soutient avoir formé une demande d'asile au centre de rétention le 9 août 2023, cette circonstance, au demeurant non établie, ne faisait pas obstacle à ce que préalablement à cette demande, l'autorité préfectorale prononçât à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, le préfet du Pas-de-Calais était fondé à considérer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur dans l'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'existence d'un risque de fuite, doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En l'espèce, en se bornant à soutenir, qu'il a subi des menaces dans son pays d'origine et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans ce dernier, M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé au risque de subir en Albanie des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen afférent doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être écarté 18. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'étant pas applicables à sa situation. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B doit être écarté 20. Il résulte de de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé à l'audience publique le 10 août 2023. La magistrate désignée, signé M. LECLERELe greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2307160_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel