TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2307161_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il ne lui a été notifié dans une langue qu'il comprend ; -l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Clément, représentant M. C, assisté de M. D interprète assermenté en langue albanaise, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et, en outre, demande à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu, d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable () ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, M. C, interrogé sur les motifs de son départ de son pays d'origine, a répondu " je suis parti de mon pays car j'étais menacé de mort ". Ce faisait, il doit être regardé comme ayant formé une demande de protection internationale, et il appartenait aux services de police de l'orienter vers le préfet, afin qu'il soit procédé à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, le préfet du Nord n'a pu, sans erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français, sans que sa demande de protection internationale n'ait été examinée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêt du préfet du Nord du 4 août 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à la procédure : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément, avocat de M. C, d'une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 4 août 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 4 : En cas d'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Clément la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 14 août 2023. Le magistrat désigné, P. A Le greffier, J. MEZIANELa République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2307161_20230814
Données disponibles
- Texte intégral