TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307162_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 22 mai 2023, le 28 juillet 2023 et le 10 août 2023 sous le numéro 2307162, M. C B G, agissant pour le compte de son fils mineur I D B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant un visa de long séjour au jeune I D B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de la situation dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les faits reprochés ne sont pas constitutifs à une menace à l'ordre public dès lors qu'ils sont anciens et isolés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les dispositions de l'article 23 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 11 mars 2024. II. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 22 mai 2023, le 28 juillet 2023 et le 10 août 2023 sous le numéro 2307163, Mme H D B, représentée par Me Pigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) lui refusant un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit, en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les faits reprochés ne sont pas constitutifs à une menace à l'ordre public dès lors qu'ils sont anciens et isolés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les dispositions de l'article 23 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 11 mars 2024. III. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 22 mai 2023, le 28 juillet 2023 et le 10 août 2023 sous le numéro 2307166, M. C B G, agissant pour le compte de sa fille mineure E D B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant un visa de long séjour à la jeune E D B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de la situation dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les faits reprochés ne sont pas constitutifs à une menace à l'ordre public dès lors qu'ils sont anciens et isolés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les dispositions de l'article 23 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 11 mars 2024. IV. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 22 mai 2023, le 28 juillet 2023 et le 10 août 2023sous le numéro 2307172, Mme F A, représentée par Me Pigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les faits reprochés ne sont pas constitutifs à une menace à l'ordre public dès lors qu'ils sont anciens et isolés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les dispositions de l'article 23 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 11 mars 2024. M. C B G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B G, ressortissant somalien, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2013. Il déclare être marié avec Mme F A et père de Mme H D B, née le 11 avril 2005, et de deux enfants mineurs, E C B, née le 17 mars 2007, et I D B, né le 10 mai 2009. Mme A, Mme D B et les jeunes E et I D B ont sollicité auprès de l'ambassade de France à Addis-Abeba des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié qui ont été refusés par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 23 mars 2023, dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2307162, 2307163, 2307166 et 2307172, présentées pour I D B, Mme H D B, E C B et Mme F A ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". 4. Pour rejeter le recours formé devant elle, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. C B G constitue une menace à l'ordre public eu égard à sa condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, rendue par le tribunal correctionnel de Paris le 23 mai 2019 pour les faits, produits entre juin et juillet 2018, de menace, de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission du service public, dégradation d'un bien appartenant à autrui, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Bien que les faits ayant donné lieu à la peine prononcée ne soient pas dénués de gravité, compte tenu de l'absence de toute condamnation ultérieure de M. C B G et eu égard à sa situation empêchant toute reconstitution de la vie familiale en Somalie, la décision de la commission de recours a porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, au droit des requérants au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme A, de Mme D B et des jeunes E et I D B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. C B G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. 10. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée pour Mme H D B et Mme F A dans les requêtes nos 2707163 et 2307172 ces requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et au vu des diligences accomplies, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme F A et Mme H D B des sommes demandées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pigot une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B G, à Mme H D B, à Mme F A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pigot. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2307162,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2307162_20240524
Données disponibles
- Texte intégral