TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307163_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, Mme A, représentée par Me Ba demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de l'absence d'application des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de l'absence d'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 9 mars 1992, a introduit une demande d'asile en France le 30 mars 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé, par la comparaison des empreintes de l'intéressée, qu'elle était en possession d'un visa périmé délivré par les autorités allemandes depuis moins de 6 mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Par conséquent, une demande de prise en charge a été adressée le 3 avril 2023 aux autorités allemandes, qui l'ont acceptée le 5 avril 2023. Par la présente requête. Mme A demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus. 3. En l'espèce, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n°1560/2003 et (UE) n°604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Ainsi, l'arrêté précise qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de la requérante au moyen du système Eurodac en date du 30 mars 2023 que l'intéressée était en possession d'un visa périmé délivré par les autorités allemandes depuis moins de 6 mois au moment du dépôt de sa demande d'asile, que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 3 avril 2023, qu'elles ont fait connaitre leur accord le 5 avril 2023. L'arrêté mentionne également la situation personnelle et familiale de Mme A, notamment qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, qu'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin lui a été remise le 30 mars 2023. L'arrêté attaqué indique également que la situation de la requérante ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013 précité, qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressée n'établit pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. Ces mentions sont suffisantes pour permettre à la requérante de connaître les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et comporte un examen sérieux et complet de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en allemagne où ses empreintes ont été enregistrées le 30 mars 2023. La requérante ne justifie pas qu'elle ne pourra pas bénéficier dans ce pays des conditions d'examen de sa demande d'asile et de prise en charge auxquelles elle est en droit de prétendre en qualité de demandeur d'asile. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités allemandes tout élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle depuis la date de sa demande et à la situation qui prévaut en Mauritanie, ou que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté 6. D'autre part, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n'est toutefois pas irréfragable. A l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, Mme A n'a apporté aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Allemagne et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ou que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être qu'écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui déclare seulement vivre avec sa sœur, ne présente pas de liens suffisamment établis sur le territoire français, notamment au regard de son arrivée récente en France, Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mai 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. Mme A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ba et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé D. RobertLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307163_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel