TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307163_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, la SARL La Taverne d'Idavoll, représentée par Me Zaiger, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a informée de l'impossibilité d'exploiter, dans un même établissement, une licence de débit de boissons de troisième catégorie et de proposer une activité de lancer de haches, ensemble la décision du 30 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une licence de débit de boissons de troisième catégorie ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire d'exploiter une licence de débit de boisson de troisième catégorie dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux dépens. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est remplie dès lors d'une part, qu'en raison de la décision contestée, elle est privée de revenus très importants, le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé étant inférieur d'environ 60% par rapport au chiffre d'affaires figurant dans son prévisionnel avec vente d'alcool inclus ; d'autre part, elle a conclu un contrat avec une brasserie stipulant un volume de boissons à vendre qu'elle ne peut pas honorer, risquant une résiliation du contrat et des pénalités financières. Sur l'existence d'un moyen sérieux : - les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les maires des communes de Strasbourg et Molsheim aient été consultés préalablement à l'adoption desdites décisions ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que le lancer de haches ne constitue pas une activité sportive et son établissement n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 3335-4 du code du sport interdisant la vente d'alcool dans les établissements d'activités physiques et sportives ; - le principe d'égalité est rompu dès lors que la préfète du Bas-Rhin a autorisé trois établissements proposant une activité de lancer de haches à exploiter une licence de débit de boissons de troisième catégorie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2306344, par laquelle la SARL La Taverne d'Idavoll demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 16 heures 00 tenue en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Carrier, juge des référés ; - les observations de Me Zaiger, représentant la SARL La Taverne d'Idavoll. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. En l'espèce, la SARL La Taverne d'Idavoll soutient que l'exécution des décisions attaquées a pour effet de la placer dans une situation financière difficile. La société requérante, au soutien de ses allégations, ne produit qu'une attestation non signée de son expert-comptable qui se borne à reprendre le manque à gagner qu'elle a calculé par rapport à ses comptes prévisionnels et qu'elle estime lié à l'impossibilité de vendre des boissons alcoolisées, le tableau d'amortissement d'un prêt professionnel souscrit et un accord commercial bière non signé. Ces pièces, eu égard à leur nature et leur contenu, ne sont pas suffisantes pour établir l'importance des difficultés financières invoquées, ni leur lien avec les décisions en litige. Ainsi, en l'état du dossier, dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution des décisions en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de la SARL La Taverne d'Idavoll présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à cet égard par la SARL La Taverne d'Idavoll ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL La Taverne d'Idavoll est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL La Taverne d'Idavoll et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2307163_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA