TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307164_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 10 juillet 2023 et 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Julié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu régulièrement ; - l'arrêté est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° l'article L. 611-3 de ce code ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Prissette. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français en février 2020 selon ses déclarations, munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 19 décembre 2021. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 2 mars 2021 au 2 mars 2022, en raison de son état de santé. La requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si Mme A est entrée en France en février 2020, soit seulement trois ans avant l'arrêté contesté, il ressort du dossier qu'elle y a séjourné régulièrement jusqu'à l'expiration de son titre de séjour, valable jusqu'au 2 mars 2022. L'intéressée justifie, par les pièces qu'elle produit, entretenir des liens sur le territoire français avec ses deux fils, respectivement de nationalité française et titulaire d'une carte de résident valable dix ans, leurs épouses de nationalité française, et ses petits-enfants, également ressortissants français. En outre, Mme A est hébergée par une compatriote titulaire d'une carte de résident depuis le 1er juillet 2020, justifie percevoir une pension de retraite et être engagée en tant que bénévole au sein de la Croix-Rouge française et auprès du centre social " Maison des familles " à Montereau, où elle réside. Elle précise enfin, sans être contredite par le préfet de Seine-et-Marne en défense, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents et son époux qui y résidaient étant décédés en 1983, 1997 et 2012, ainsi qu'en attestent les certificats de décès produits à l'appui de la requête. Dès lors, Mme A doit être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, elle est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 28 février 2023 a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A, qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine et Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, A J. YAO La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N° 210199940 1 N° 230232121
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2307164_20241121
Données disponibles
- Texte intégral