TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307166_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2306151 en date du 15 juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 23 août 2023, M. A, représenté par Me Andre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît son droit à un recours effectif ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 : - le rapport de M. Charret, - les observations de Me Andre, pour M. A, qui reprend ses écritures ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 3 février 1975, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 3 mai 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles répondent ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que son droit à un recours a été méconnu, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas été empêché d'introduire un recours contre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2003 avec son épouse, qu'il a été employé en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 décembre 2014, puis être en possession de huit bulletins de paie pour la période des mois de mai 2020 à décembre 2020 dans le cadre d'un second contrat de travail, et de sept bulletins de paie pour la période des mois de mai 2021 à novembre 2021 dans le cadre d'un troisième contrat de travail. Toutefois, il n'établit pas, par la durée des emplois occupés antérieurement, une intégration professionnelle suffisante. En outre, s'il fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales en France, dès lors que des membres de sa famille, en situation régulière, résident sur le territoire national, ces seuls éléments ne suffisent à établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. Enfin, il ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son épouse de même nationalité et en situation irrégulière selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français, la seule convocation à un entretien en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour en 2014 ne pouvant révéler une intention de séjourner régulièrement en France, alors que selon ses allégations, le requérant y réside depuis une vingtaine d'année. La production d'une attestation de dépôt d'une demande de titre la veille de l'arrêté attaqué ne saurait davantage révéler la volonté de fixer le centre des intérêts du requérant en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision de fait ni de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Répétition 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 10. M. A s'est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet du Val-d'Oise, dans ces conditions et en l'absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. M. A n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, déjà exposée au point 5, et en prenant en considération l'existence d'une mesure d'éloignement non exécutée, le préfet, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées Sur le surplus des conclusions : 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne le préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2307166_20230905
Données disponibles
- Texte intégral