TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307168_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. D G, représenté par la SCP Robin Vernet (Me Robin), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - les brochures prévues à l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi qu'il a pu bénéficier de l'entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les autorités allemandes ont donné leur accord à la demande de prise en charge ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, qui fixent les critères de détermination de l'Etat responsable des demandes d'asile ainsi qu'au regard de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Lulé, substituant Me Robin, représentant M. G, qui a repris ses conclusions et moyens, en soutenant en outre qu'aucune information sur l'état de santé de sa fille n'a été donnée aux autorités allemandes, lors de la demande de reprise en charge. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant kosovar né en 1972, demande l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. Sur la légalité de l'arrêté du 10 août 2023 : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F B, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 31 juillet 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il n'est pas démontré l'absence d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre le 8 juin 2023, avant son entretien individuel en préfecture et lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, les brochures " A " et " B " constituant la brochure commune prévue par les dispositions citées au point précédent, et le guide du demandeur d'asile, en langue albanaise, qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement européen cité au point précédent doit être écarté. 6. En troisième lieu, selon les termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié le 8 juin 2023 d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée, par le biais d'un interprète en albanais. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions citées au point précédent doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont donné leur accord le 30 juin 2023 à la demande de reprise en charge du requérant, formulée le 28 juin précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 12 et 21 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 10. M. G fait valoir que sa fille majeure, avec laquelle il est entré en France, est atteinte de paraplégie depuis décembre 2020, qu'elle se déplace en fauteuil roulant et qu'elle est contrainte de porter une sonde urinaire, qui doit faire l'objet d'un contrôle tous les mois. Il indique que celle-ci a bénéficié de nombreux rendez-vous médicaux depuis son entrée en France, parfois en urgence, qu'elle suit un traitement médicamenteux et qu'elle a besoin de l'aide quotidienne d'une tierce personne, aide apportée par ses parents. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation médicale de la fille du requérant, entrée d'ailleurs récemment en France depuis le Kosovo, serait incompatible avec un transport, dans des conditions adaptées, vers l'Allemagne. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption de son suivi serait pour elle préjudiciable ni qu'elle ne pourrait être prise en charge en Allemagne. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. De même, doit être écarté le moyen selon lequel la décision méconnaîtrait l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en vertu duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. En dernier lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 portent sur l'échange de données, qui concernent l'exécution de la mesure, n'imposent pas que cet échange d'information ait lieu avant l'édiction de la décision de transfert et sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, et en tout état de cause, M. G ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône n'aurait pas communiqué aux autorités allemandes les informations relatives à l'état de santé de sa fille. 12. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 août 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307168_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel