TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307169_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B D épouse C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure A E, représentée par Me Boudjelti, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à l'enfant mineure A E la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l'enfant pourra bénéficier d'une cellule familiale élargie en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie pouvoir accueillir matériellement et financièrement sa nièce, dont l'intérêt est d'être élevée en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d'autres motifs, dont il demande la substitution, tirés d'une part, de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant est de rester dans son pays d'origine, et d'autre part, de l'absence de mention du recueil du consentement du père de la demandeuse de visa sur le jugement d'exequatur.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante française, est titulaire, selon acte de recueil légal dit " kafala " du tribunal de Ain El Hammam (Algérie) du 9 août 2015, de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure A E née le 19 juillet 2012 à Iferhounene (Algérie). Elle a sollicité pour cette enfant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 24 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 13 avril 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tiré en l'espèce du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour.
4. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision consulaire, comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que des membres de la famille de la requérante résident en France n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'une méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'ont été produits à l'appui de la demande de visa l'acte de kafala du tribunal de Ain El Hammam (Algérie) du 9 août 2015 confiant à la requérante l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure A E, le bail locatif de la requérante et les justificatifs de revenus de son foyer fiscal. Dès lors, faute pour le ministre de justifier du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour de l'enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
7. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant est de rester dans son pays d'origine, et d'autre part, de l'absence de mention du recueil du consentement du père de la demandeuse de visa sur le jugement d'exequatur. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motifs.
9. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante et son conjoint perçoivent un revenu mensuel global d'environ 3 500 euros par mois, pour une famille composée actuellement de quatre membres. Toutefois, il en ressort également que la requérante occupe avec son conjoint et ses deux enfants, un logement de type 3 qui ne compte que deux chambres et dont il n'est par ailleurs pas établi qu'il n'abriterait pas d'autres membres de la famille de la requérante. Au surplus, le ministre oppose, sans être sérieusement contredit, que l'enfant mineure A E vit en Algérie depuis sa naissance, dans la même commune que ses parents biologiques, pour lesquels il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation, ni que l'intéressée se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu'elle leur soit retirée, ou à la personne qui l'héberge. Dans ces circonstances, et compte tenu de la présence en Algérie des parents de la demandeuse de visa et de l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pouvait valablement estimer que les conditions d'accueil de l'enfant mineure A E en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif demandée, qui ne prive la requérante d'aucune garantie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M-A. RONCIERE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307169_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel