TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307170_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2307170, l'établissement public local Paris la Défense demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de rénovation et de valorisation de l'entrepont Villon à Paris la Défense (92060) ; 2°) de désigner M. A B expert en charge de l'expertise du référé préventif PB 10 relatif au Parking Villon. Il soutient que : - des travaux sont prévus au mois de juillet 2023 et doivent être achevé le 26 juin 2024 ; - la mesure d'expertise est utile car elle permet au maître d'ouvrage mais également aux autres parties appelées en leur qualité de propriétaires, de gestionnaires, d'exploitants d'immeubles voisins, de riverains, d'usagers ou d'occupants de biens situés à proximité du chantier de préserver leurs droits dans l'éventualité de la survenance d'un dommage ; - elle présente un caractère urgent dès lors que les travaux doivent commencer à brève échéance. Par un courrier du 31 mai 2023, M. B acceptait la mission. Par un mémoire en défense commun, enregistré le 9 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Tour Atlantique (Pb 11) et la société Esset Property Management formulent les protestations et réserves d'usage à l'encontre de la mesure d'expertise et demandent la mise hors de la cause de la société Esset Property Management. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la société Orange indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise. La requête a été communiquée à la société Sci Pb 10, à la société Orfeo Développement, à la société Entreprise Petit, à la Résidence Gallieni, à la société Sas Dreux Gestions, au syndicat des copropriétaires de la Tour Eve (Ph 21), à la société Sas Aventin, à la société Euro Ariane (Tour Ariane), à la société Sci Secret Défense, au syndicat des copropriétaires de la Tour Opus 12 (Pb 12), à la société Axa Reim Sgp - Sci Pb 12, à la société Telmma, à la société Sci de la Boucle, à la société Veolia Eau, à la société Veolia Eau Ile De France Dace-Ctr-Upr, à la société Idex La Défense, à la société Enedis, à la société Orange, à la société Sevesc, à la société Suez Eaux France, à la commune de Puteaux, à la société Sfr, à la société Sfr Fibre Sas, à la société Sfr Frth (Xp Fibre), à la société Axione, à la société Imoptel, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. () ". 2. L'expertise demandée par l'établissement public local Paris la Défense présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de la cause : 3. Au soutien de leurs conclusions en faveur de la mise hors cause de la société Esset Property Management à la présente procédure, le syndicat des copropriétaires de la Tour Atlantique (Pb 11) et la société Esset Property Management font valoir que cette dernière n'est ni riveraine de l'opération concernée ni propriétaire d'aucun immeuble ou ouvrage situé à proximité des travaux envisagés et ne fait que représenter légalement le syndicat des copropriétaires de la Tour Atlantique (Pb 11) en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Ils ne produisent au soutient de leur allégation aucune pièce permettant d'établir la répartition des compétences entre les deux entités. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas inutile, eu égard à la portée de l'expertise, d'attraire à la procédure la société Esset Property Management. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. La demande tendant à ce que la société Esset Property Management ne soit pas attraite aux opérations d'expertise est, par suite, rejetée. Sur la demande de réserve : 4. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant BP 464, 15 rue du Maréchal Gallieni à Versailles (78004), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de prendre connaissance du projet de réhabilitation de l'entrepont " Villon " et l'immeuble PB10 " ; - de convoquer les parties, se rendre avant le démarrage des travaux sur le site de l'opération de travaux publics concernée, visiter l'entrepont " Villon " et ses abords situées à Paris la Défense (92060) ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - constater l'existence d'autres immeubles, ouvrages et biens susceptibles d'être affectés ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public local Paris la Défense, à la société Sci Pb 10, à la société Orfeo Développement, à la société Entreprise Petit, à la société Veolia Eau, à la société Veolia Eau Ile De France Dace-Ctr-Upr, à la société Enedis, à la société Orange, à la société Sevesc, à la société Suez Eaux France, à la commune de Puteaux, à la société Sfr, à la société Sfr Fibre Sas, à la société Sfr Frth (Xp Fibre), à la société Axione, à la société Imoptel et à M. B, expert. Article 4 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à l'établissement public local Paris la Défense de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy, le 28 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2307170_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel