TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307170_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A E, retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux et représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne l'a maintenu en rétention ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée ; - les observations de Me Ghettas, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en ajoutant que la décision constitue une violation de la vie privée et familiale de M. E qui vit en Angleterre avec son épouse et sa fille. Elle précise également que M. E travaille en Angleterre ; - la parole ayant été donnée à M. E, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise, qui émet le souhait que sa demande soit entendue ; - le préfet de la Vienne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité irakienne, né le 3 novembre 1993 est entré sur le territoire français au mois de juin 2023 en provenance de Grande-Bretagne, dans le cadre d'une procédure d'extradition. Par jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 29 juin 2023, il a été condamné à un emprisonnement délictuel de trois ans pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, et, à titre de peine complémentaire, le juge a prononcé une mesure d'interdiction du territoire français à titre définitif. M. E a été incarcéré du 3 juin 2023 au 19 décembre 2023. Le 6 décembre 2023, le préfet de la Vienne a pris à son endroit une décision fixant le pays de renvoi. Son recours contre cette dernière décision a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement n° 2307058 du 26 décembre 2023. A sa levée d'écrou, le 19 décembre 2023, M. E a été placé en centre de rétention administrative. Le 22 décembre 2023, il a déposé une demande d'asile. Par une décision du 26 décembre 2023, le préfet de la Vienne a décidé de son maintien en rétention administrative au motif que sa demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement. M. E demande au tribunal l'annulation de cette décision et que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte de l'arrêté préfectoral n°2023-SG-DCPPAT-024 du 4 septembre 2023, régulièrement publié et disponible sur internet, que M. C D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté en litige, disposait d'une délégation de signature du préfet de la Vienne pour signer les décisions de la nature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 6. La décision attaquée vise les textes applicables et notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose les motifs pour lesquels la demande d'asile présentée postérieurement au placement en rétention administrative de M. E doit être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. En outre, elle mentionne son entrée sur le territoire national en juin 2023 en provenance de Grande-Bretagne, dans le cadre d'une procédure d'extradition, qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français à titre définitif prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 29 juin 2023 et qu'il a été incarcéré du 3 juin 2023 au 19 décembre 2023. Elle précise qu'il ne démontre pas disposer d'un logement propre et personnel sur le territoire français et qu'il déclare, dans son audition du 10 juillet 2023 vouloir retourner en Angleterre, pays de résidence de son épouse et de sa fille mineure, alors même qu'il ne possède pas de document de voyage ou de document attestant qu'il dispose d'un droit de séjour dans ce pays. Par suite, la décision du préfet de la Vienne comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et révèle que celui-ci a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tenant à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen de sa situation personnelle sont écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ". 8. D'une part, pour contester le caractère dilatoire de sa demande d'asile, M. E fournit le témoignage qu'il a produit à l'appui de sa demande d'asile déposée le 22 décembre 2023, dans lequel il explique avoir fui l'Irak du fait de bombardements qui ont causé la mort de sa femme, il indique qu'il a participé à des manifestations contre les dirigeants depuis qu'il est en Angleterre et qu'il a publié sur les réseaux sociaux contre le gouvernement kurde d'Irak. Il confirme qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Irak, pays dans lequel il ne possède par ailleurs plus de liens. Toutefois, le préfet fait valoir sans être contredit que M. E n'avait pas fait de demande d'asile depuis son arrivée en France en juin 2023 et qu'il n'a déposé sa demande qu'après son placement en centre de rétention administrative. Dès lors, en estimant sur la base de ce critère objectif que M. E avait présenté sa demande dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, le préfet n'a entaché son arrêté ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. 9. D'autre part, le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention, qu'il n'a pas pour but de rester sur le territoire français alors que sa femme et sa fille résident en Angleterre où il allègue également travailler, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif est seulement tenu d'apprécier les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que la demande d'asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Il résulte d'ailleurs des dispositions de l'article L. 754-3 du même code que le maintien en rétention administrative n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre I. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. E soutient que la décision méconnaît son droit à mener une vie familiale normale et se prévaut de son mariage avec une ressortissante britannique avec laquelle il dit résider en Angleterre et de sa fille. Il produit à l'appui de ses dires une attestation de son épouse et déclare travailler dans une société de nettoyage en Angleterre. Toutefois, eu égard à sa durée limitée lorsqu'elle est prise en raison d'une demande d'asile présentée en rétention et examinée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, la décision portant maintien en rétention administrative ne porte, par elle-même, aucune atteinte disproportionnée au droit de M. E à mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 décembre 2023 du préfet de la Vienne doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Vienne. Lu en audience publique le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANC Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2307170_20240109
Données disponibles
- Texte intégral