TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307172_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2023, M. A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec obligation de pointage, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Pierot, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait être rejeté, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser au requérant. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - son droit à être entendu au titre de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - l'arrêté attaqué méconnaît le respect du principe du contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision elle-même entachée d'illégalité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, premier vice-président du tribunal ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C F A, ressortissant kenyan né le 3 décembre 1978 à Kiambu, a sollicité l'asile le 30 novembre 2022, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2023, notifiée le 30 janvier 2023. Il soutient avoir présenté un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec obligation de pointage, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°'; ()'". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (). ". 5. Pour prononcer à l'encontre de M. A l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que sa demande d'asile avait fait l'objet d'un rejet par une décision de l'OFPRA du 9 janvier 2023, notifiée le 30 janvier 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant a sollicité dans les délais légaux l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile qui lui a accordé l'aide juridictionnelle totale le 27 mars 2023. Par suite, le recours devant la CNDA ayant un effet suspensif, et la situation du requérant ne relevant d'aucun des motifs énumérés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A est fondé à soutenir qu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, par voie de conséquence, de l'ensemble des autres décisions sur laquelle elles se fondent. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 à verser à Me Pierot, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 mai 2023 est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Pierot la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : la requête est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le premier vice-président, Signé F. D La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307172
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307172_20230711
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307172_20230711