TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307175_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision non formalisée en date du 24 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une convocation en préfecture et de renouveler le récépissé d'une demande de carte de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de résoudre le dysfonctionnement de son compte tenu au titre de l'administration numérique des étrangers en France ; 4°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, si la requérante est définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou de mettre à la charge de l'Etat cette somme au bénéfice de la requérante dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par : - l'urgence est présumée lorsque la décision crée une rupture dans le droit au séjour de l'étranger, comme c'est le cas en l'espèce ; le dernier récépissé a expiré le 22 mai 2023 ; elle fait des études secondaires et souhaite travailler pendant les vacances ; depuis des mois, la requérante et l'équipe socio-éducative qui l'entoure alertent la préfecture sur le dysfonctionnement de l'application ANEF ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 431-3, L. 424-1, L. 431-15-1 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été reconnue réfugié et a droit à la délivrance d'une carte de résident ; le droit au séjour régulier est un principe de valeur constitutionnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 431-3, L. 424-1, L. 431-15-1 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante. La requête de Mme A a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire, ni n'a communiqué de pièces. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2307173 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Peschanski, représentant Mme A absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Peschanski rappelle que la requérante s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée et qu'elle souffre de l'impossibilité d'obtenir un document de séjour ce qui l'empêche de poursuivre son parcours académique avec sérénité. - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C A, ressortissante mauritanienne, née le 10 octobre 2003 à Nouakchott (Mauritanie) est entrée en France avec sa mère afin d'y solliciter l'asile. Mme A a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été successivement renouvelé jusqu'au 22 mai 2023. Elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 12 novembre 2021. En dépit de cette reconnaissance, l'intéressée relate qu'alors qu'elle sollicitait une attestation de prolongation d'instruction sur l'application " administration numérique des étrangers en France " un message indiquant " demandeur non éligible. Vous n'êtes pas reconnu bénéficiaire de la protection internationale. ", " Vous ne pouvez donc pas accéder à cette télé procédure. " et " Pour en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher de la préfecture dont vous dépendez. " y est apparu. En dépit de plusieurs échanges électroniques infructueux, la requérante n'a pu obtenir l'attestation de prolongation d'instruction et n'a plus bénéficié du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par un message électronique du 23 mai 2023, Mme D, intervenante sociale au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Créteil, agissant pour le compte de Mme A, a sollicité la structure support de la direction générale des étrangers en France gérant l'application précitée ainsi que la cellule compétente au sein de la préfecture du Val-de-Marne afin de débloquer cette situation en demandant pour l'intéressée un rendez-vous et un document provisoire de séjour. Par un message électronique du 24 mai 2023, la cellule compétente au sein de la préfecture du Val-de-Marne lui a répondu que " l'ensemble des préfectures ne peut rien faire sur l'ANEF ", car " c'est uniquement le ministère qui a la main sur ce site ". Ce message doit être regardé comme révélant l'existence d'une décision non formalisée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de convoquer Mme A afin qu'elle dépose en préfecture un dossier de titre de séjour et a refusé de lui renouveler le récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal de suspendre cette décision non formalisée et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, depuis le 22 mai 2023, date d'expiration du dernier récépissé de demande de titre de séjour dont Mme A était titulaire, lequel était fondé sur une demande de titre de séjour présenté après que la Cour nationale du droit d'asile lui eut reconnu la qualité de réfugiée, l'intéressée a accompli toutes démarches nécessaires pour se maintenir en situation régulière et se trouve désormais démunie de tout document l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français alors que, jeune bachelière, elle envisage de travailler pendant ses périodes de vacances afin de participer au financement de ses études et de s'inscrire à l'université Paris 12. Dans ces conditions, Mme A justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". 8. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 9. En l'état de l'instruction, et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience et en l'absence de défense présentée par la préfète, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision non formalisée en date du 24 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme A une convocation en préfecture et de renouveler le récépissé d'une demande de carte de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 12. Il résulte de la suspension ordonnée au point 10 qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français pour une durée ne pouvant être inférieure à un mois, comportant autorisation de travail, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que la préfète du Val-de-Marne se soit prononcée sur la demande de titre de séjour de l'intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu d'enjoindre à la préfète de donner un rendez-vous à Mme A afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Sur les frais d'instance : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 900 euros qui sera versée à Me Peschanski, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision non formalisée du 24 mai 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme A une convocation en préfecture et de renouveler le récépissé d'une demande de carte de séjour, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français pour une durée ne pouvant être inférieure à un mois, comportant autorisation de travail, qui devra être renouvelé jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de donner un rendez-vous à Mme A afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 900 euros à Me Peschanski, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A, Me Peschanski, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : S. B La greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2307175_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel