TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307175_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh ; - il réside en France depuis 8 ans et il est intégré professionnellement et socialement dans la société française ; La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui a produit un mémoire en défense le 4 octobre 2023. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de Me Harmand, avocat désigné d'office, qui s'en remet aux pièces du dossier en l'absence de M. A, en présence de M. B, interprète en langue bengali ; -le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais, né le 25 août 1988, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 13 juillet 2017, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mars 2018. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". 3. M. A a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait au droit de M. A, âgé de 42 ans, entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il ressort en effet du procès-verbal d'audition en date du 1er septembre 2023 qu'il est célibataire et sans enfants à charge. Par ailleurs il est sans emploi déclaré et sans ressources légales et il ne peut donc pas démontrer son insertion professionnelle. Enfin il ne justifie pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA le 31 juillet 2017, confirmée par la CNDA le 15 mars 2018. M. A, dont la demande d'asile et la demande de réexamen ont été rejetées ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, ne produit aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. Pour les motifs exposés aux points 5 et 7, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet du Val d'Oise doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2307175_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel