TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307176_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Costa , demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché de l'incompétence de son auteur ; - est entaché d'erreur de droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré 21 novembre 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être arrivé en France le 27 septembre 2021. L'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a, le 5 janvier 2023 rejeté sa demande d'asile, décision confirmée le 23 août 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne démontre aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [] ". M. B n'établit pas l'existence de menaces actuelles et personnelles pesant sur lui, de nature à l'exposer à des traitements prohibés par les dispositions citées au point 4. Le moyen sera écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Costa et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2307176_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel