TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2307176_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A... C..., demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il soutient la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision du 20 mars 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A... C.... Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour ajourner à deux ans la demande de M. A... C..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait fait l’objet d’une procédure pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre le 27 décembre 2016 à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Il ressort des pièces du dossier que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant a fait l’objet d’un classement sans suite, pour mise en conformité avec la loi selon l’avis de classement à auteur établi par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2017. Toutefois, M. A... C... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, faisant valoir qu’il n’était pas le conducteur du véhicule et qu’il était assis sur le siège passager. Alors que le ministre ne donne aucun élément ni sur les suites judiciaires réservées à ces procédures ni sur le contexte dans lequel ces faits auraient été commis, ils ne peuvent, au vu de cet avis de classement, être tenus pour établis. Par suite, le motif tiré de ces faits n’est pas de nature à fonder la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède, que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2023 ajournant à deux sa demande de naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 mars 2023 du ministre de l’intérieur est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026. La rapporteure, Justine-Kozue B... La présidente, Claire Chauvet La greffière, Théa Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2307176_20260204
Données disponibles
- Texte intégral