TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307177_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B D A, représentée par Me Kati, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 7 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle a sollicité un visa de long séjour pour des motifs familiaux et non en tant que membre de la famille d'un bénéficiaire d'une protection internationale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait eu égard aux liens familiaux qui l'unissent à son fils, M. C A,
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est isolée et malade en Afghanistan ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 27 août 2019. Sa mère, Mme A, a déposé une demande de visa de long séjour pour établissement familial auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par décision du 7 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 20 mars 2023 indique que le recours de Mme A contre la décision consulaire a été rejeté au motif que le lien entre la demanderesse de visa et le bénéficiaire de la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa et du recours administratif préalable obligatoire adressé par Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que l'intéressée a sollicité un visa de long séjour pour établissement familial et non au titre de la réunification familiale. A ce titre, la demandeuse de visa, qui ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale, explique avoir en conséquence sollicité un visa de long séjour en se prévalant de ses liens familiaux en France. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur a, ainsi qu'il a été dit au point précédent, examiné la demande de visa exclusivement sur le fondement de la réunification familiale sans tenir compte de l'objet et du fondement de la demande présentée par Mme A. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif ayant fondé l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 20 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2307177_20231031
Données disponibles
- Texte intégral