TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307179_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 27 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Capdevielle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il a fait une demande de titre de séjour encore en cours d'instruction ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il a fait une demande de titre de séjour encore en cours d'instruction ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Capdevielle, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant burkinabé, a fait l'objet d'un arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. C, père d'une fille mineure née le 10 juillet 2013 sur le territoire national d'une précédente union avec une ressortissante française et qu'il a reconnue le 27 mars 2013 auprès des services de l'état civil de la commune de Meythet (Haute-Savoie), verse au dossier la confirmation de dépôt d'une pré-demande de séjour émise le 30 août 2023 par le ministère de l'Intérieur des Outre-mer. Par ailleurs, à l'occasion de son audition du 22 novembre 2023, auprès des services de gendarmerie nationale du Gros-du-Roi, le requérant a déclaré que cette confirmation de pré-demande de séjour lui avait été remise par un agent du centre communal d'action sociale et que ce dernier lui avait indiqué que sa demande avait été transmise au service compétent de la préfecture de l'Hérault. En outre, les propos de M. C sont confirmés par ceux de sa compagne à la date de l'arrêté attaqué, Mme A, qui a indiqué lors de son audition du 22 novembre 2023, auprès des services de gendarmerie, qu'une dispute violente avec éclaté entre elle et le requérant alors qu'ils revenaient du centre communal d'action sociale auprès duquel ce dernier avait déposé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet du Gard produit en défense un extrait de la fiche de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) de l'intéressé indiquant que celui-ci n'a déposé aucune demande de titre de séjour, M. C doit être regardé, à tout le moins, comme ayant accompli les diligences nécessaires antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, afin d'informer l'administration de son souhait d'obtenir un titre de séjour. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et doit pour ce motif être annulé. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu des motifs de l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023, il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Capdevielle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Capdevielle la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard en date du 22 novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Capdevielle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Capdevielle la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Capdevielle et au préfet du Gard. Lu en audience publique le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2307179_20231128
Données disponibles
- Texte intégral