TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307179_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 décembre 2023 et le 19 mars 2024, et un mémoire enregistré le 28 mars 2024, qui n'a pas été communiqué, M. D A C, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté le 16 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit faute d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les articles L. 423-1 et L 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français et qu'il est père d'un enfant français ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Moulin, représentant M. A C, ainsi que celles de M. A C, présent lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 15 juillet 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2002, à l'âge de douze ans. Il a épousé, le 20 novembre 2021, une ressortissante française. Le 4 octobre 2022, il a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français et de père d'enfant français. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A C a présenté un recours gracieux contre cette décision par courrier du 16 novembre 2023. Par une ordonnance n° 2307676 du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a décidé de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 et enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par sa requête, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 ainsi que du rejet de son recours gracieux. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la légalité du refus de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A C a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de " transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants, trafic et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, puni de dix ans d'emprisonnement " par un jugement du 9 mars 2016 du tribunal correctionnel de Montpellier et incarcéré à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone. Le même tribunal l'a également condamné le 31 mai 2017 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d' " extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et escroquerie, tentative et détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et usage illicite de stupéfiants ", peine confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 21 août 2018. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France à l'âge de douze ans, a poursuivi sa scolarité en France entre les années 2002 à 2007 et à l'issue de sa scolarité, à 18 ans, il a servi la Légion étrangère durant cinq ans au cours desquels ses états de service sont méritoires. Il résulte également des pièces du dossier qu'il a épousé, le 20 novembre 2021, une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation stable depuis l'année 2020 et que le couple, qui réside à Plaissan dans une maison reçue en donation de la mère du requérant, est parent d'un enfant, né le 24 août 2022, de nationalité française. Par ailleurs, M. A C est également père d'un enfant de nationalité française né le 20 novembre 2010, née d'une précédente union. Bien que le préfet fasse valoir une reconnaissance tardive de ce dernier, il ne conteste toutefois pas que M. A C participe effectivement à son entretien et son éducation depuis le mois d'août 2019, avec lequel il des contacts réguliers. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère et la sœur du requérant résident toutes deux en France en situation régulière. 7. Si M. A C a été condamné successivement en 2016 puis 2018 à plusieurs peines d'emprisonnement délictuels pour des faits commis entre les mois de janvier et octobre 2014, faits dont il reconnaît la gravité, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait preuve d'un comportement exemplaire en détention, notamment par des efforts de réinsertion remarqués par le personnel pénitentiaire. A cet égard, durant sa période de détention, M. A C a obtenu, le 10 novembre 2017, le titre professionnel de plaquiste, a mis en place une indemnisation de ses victimes et a bénéficié d'un aménagement de peine, au regard de ses efforts. En outre, le préfet de l'Hérault ne remet pas en cause la volonté de réinsertion de l'intéressé depuis sa sortie de prison, et l'absence de toute récidive depuis ces condamnations. M. A C produit en outre plusieurs témoignages attestant de ses qualités personnelles et de sa relation proche avec son fils, et des liens entretenus avec son autre fils. Enfin, le requérant, qui expose être désireux de travailler, précise avoir été engagé en qualité de plaquiste par une société TMS 07 professionnelle en qualité d'employé polyvalent sous couvert de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée par l'autorité préfectorale à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 17 janvier 2024. Enfin, le requérant est dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de douze ans, alors que sa mère et sa sœur résident régulièrement sur le territoire français sous couvert de cartes de résident. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la durée du séjour de M. A C sur le territoire français, et à la stabilité et l'intensité des liens personnels et familiaux tissés en France et malgré la répétition, le caractère très rapproché des faits pour lesquels M. A C a été condamné, et en dépit de leur particulière gravité, le préfet de l'Hérault, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la décision en litige, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de l'Hérault et du rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, le motif d'annulation retenu par la présente décision implique que le préfet de l'Hérault délivre à M. A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 10 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2023 et le rejet du recours gracieux sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle , président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 . La rapporteure, A. B Le président, D. Besle La greffière, M.-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 avril 2024, La greffière, M.-A. Barthélémy N°2307179
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2307179_20240425