TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307181_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, la société RS Academy, représentée par Me Grauzam (AARPI Grauzam Elbaz Samama), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé la suspension de son référencement sur la plateforme dématérialisée des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés ainsi que le non-reversement des sommes rétrocédées par les établissements bancaires, le cas échéant ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la réintégrer en sa qualité d'organisme de formation sur la plateforme mon compte formation dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard 3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de débloquer les fonds qu'elle détient à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires via la plateforme " mon compote formation " et se retrouve endettée ; - la décision attaquée a été prise sans procédure contradictoire préalable ; elle n'est pas motivée ; elle ne mentionne pas la qualité de son signataire et est signée par une autorité incompétente ; le grief de fraude et usurpation de l'identité des stagiaires n'est pas fondé ; la cessation de paiement des formations dispensées n'est pas justifiée ; la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias (Adden avocats) conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de sanction. Par un mémoire distinct, enregistré le 11 septembre 2023 présenté au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la Caisse des dépôts et consignations verse aux débats une pièce confidentielle qu'elle indique être couverte par le secret lié à la sécurité publique et le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures et demande qu'elles soient soustraites au contradictoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2307180 par laquelle la société RS Academy demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Cohen, substituant Me Grauzam représentant la société RS Academy et celles de Me Guéna, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui ont repris leurs écritures, ainsi que celles de M. A, dirigeant de la société RS Academy, qui a exposé que certains inscrits ont finalement renoncé et ont été remboursés, la société confie à des prestataires extérieurs le démarchage, le télé-conseil et l'inscription des stagiaires, et fournit à ces derniers des liens vers des modules de formation et des plateformes de e-learning, sans commettre de fraude. L'instruction a été close au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société RS Academy demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé la suspension de son référencement sur la plateforme dématérialisée des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés ainsi que le non-reversement des sommes rétrocédées par les établissements bancaires, le cas échéant. Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires () ". Aux termes de l'article R. 611-30 de ce même code : " Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable ". Aux termes de l'article R. 412-2-1 de ce code : " Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant le numéro de l'affaire ainsi que la mention : "pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative". / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : "pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative" ". 3. Dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, l'examen des documents versés à l'instance par la Caisse des dépôts et consignations en mettant en œuvre la procédure définie à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, ne sont pas utiles à la solution du litige. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer au vu de ces pièces ni de les soumettre au débat contradictoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. En l'espèce, si la société RS Academy fait valoir que la totalité de son chiffre d'affaire repose sur les fonds qui lui sont versés par la Caisse des dépôts et consignations au titre du CPF et qu'elle est endettée, il ne ressort pas des éléments produits par la société qu'elle serait dans l'impossibilité de proposer ses formations autrement que par le biais du dispositif " Mon compte formation ". En outre, alors que la société requérante, qui dispense la totalité de ses formations à distance, n'a pas de site internet, ni d'adresse de messagerie électronique, il résulte des éléments produits par la Caisse des dépôts et consignations que les connexions de 95 stagiaires de la société RS Academy émanent de la même adresse IP alors que ces derniers sont dispersés sur l'ensemble du territoire métropolitain et une même connexion est partagée jusqu'à quinze comptes de stagiaires différents. La Caisse des dépôts et consignations indique également que dans le cadre du dispositif FranceConnect+, La Poste, prestataire de ce système, a attiré son attention sur la création d'au moins vingt-deux identités numériques frauduleuses, qui ont toutes été supprimées par La Poste. Dès lors, en l'état de l'instruction, ces éléments corroborent les allégations de fraude de la Caisse des dépôts et consignations, sans que les allégations de la société RS Academy selon lesquelles elle n'a commis aucune fraude, certains inscrits ont finalement renoncé et ont été remboursés, et elle confie à des prestataires extérieurs le démarchage, le télé-conseil et l'inscription des stagiaires, et fournit à ces derniers des liens vers des modules de formation et des plateformes de e-learning, à l'appui desquelles elle ne produit aucun document, ne suffisent à établir l'absence de fraude. Dans ces conditions, l'intérêt public qui s'attache, d'une part, au bon fonctionnement du dispositif de financement de formation continue " Mon compte formation " et, d'autre part, à la préservation des finances publiques fait obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin, d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société RS Aacdemy ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société RS Academy au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations à ce titre à la charge de la société RS Academy. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société RS Academy est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RS Academy et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Lyon, le 15 septembre 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307181_20230915
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