TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307182_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 août et le 15 septembre 2023, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il soutient que : - le motif qui lui a été opposé tient à ce que sa femme séjourne sur le territoire national de manière irrégulière alors qu'elle a transité sur les territoires allemand, croate et slovène, donc en zone " UE " ; - il ne peut pas être reproché à sa femme d'être sans emploi alors que sa situation l'empêche d'obtenir un emploi ; - il s'oppose au retour de sa femme en Macédoine dès lors que son état de santé lui interdit de demeurer seul à son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024, par une ordonnance du 1er juillet précédent. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jorda, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant macédonien, né le 4 mars 1964, entré en France en 1996, est titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable du 16 juin 2015 au 15 juin 2025. Le 9 mars 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E B, ressortissante macédonienne née le 12 mai 1961. Par la décision contestée du 10 juillet 2023, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L.434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". L'article L.434-6 du même code précise que " Peut être exclu du regroupement familial : / (). 3° Un membre de la famille résidant en France ". Et aux termes de l'article R.411-6 du même code " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions et stipulations que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français de membres de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, le préfet de l'Ain a rejeté la demande de M. C au motif que son épouse, Mme E B, ne disposait d'aucun droit au séjour sur le territoire français. Si pour contester ce motif, le requérant fait valoir que sa femme a transité sur les territoires allemand, croate et slovène, et donc au sein de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée dans l'espace Schengen, dispensée de visa et pour un séjour n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, le 17 juillet 2021. Ainsi, à la date de la décision attaquée du 10 juillet 2023, Mme B, qui ne justifie d'aucun titre de séjour, résidait irrégulièrement en France. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Ain pouvait légalement refuser à M. C le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, en application des dispositions précitées de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé Mme B le 3 décembre 2022, soit seulement quelques mois avant la date de la décision attaquée, que, tout comme leur mariage, la vie commune du couple est très récente et qu'ils n'ont pas d'enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à une séparation momentanée du couple le temps qu'une procédure de regroupement familiale puisse aboutir, alors que l'intéressée a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante ans et qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle y serait isolée. A cet égard, si le requérant, qui doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation, fait état de son handicap et de la présence nécessaire à ses côtés de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait besoin de l'assistance quotidienne de son épouse, alors qu'il réside en France depuis 1996, que sa femme n'est entrée sur le territoire français que très récemment et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier de l'aide d'une tierce personne. Ainsi, le requérant, qui ne peut davantage argumenter utilement sur l'impossibilité de sa femme à travailler compte tenu de sa situation irrégulière, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ain aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 10 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, V. Jorda La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2307182_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel