TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307183_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A F, représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour après la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une atteinte aux libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant congolais né le 13 juin 2001 à Brazzaville, est entré en France le 25 février 2019, muni d'un visa délivré par les autorités néerlandaises. Il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant le 30 mars 2023, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E C, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef de bureau du séjour des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté PCI n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 14 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 26 avril 2023. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant avant de se prononcer sur sa demande. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que M. F, titulaire d'un visa étudiant néerlandais, s'est maintenu irrégulièrement en France sans pouvoir justifier de circonstances exceptionnelles. Le requérant se prévaut d'une inscription en école de management pour les années 2019-2020 et 2022-2023 et de moyens financiers suffisants. Il est toutefois constant qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, et la réalité et le sérieux de ses études ne sont par ailleurs pas établis par les seules attestations d'assiduité portées au dossier. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine, ou d'y retourner temporairement afin de solliciter auprès du consulat français un visa de long séjour portant la mention " étudiant " lui permettant de poursuivre régulièrement ses études en France. Par suite, c'est sans erreur de fait ou de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. 6. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. F au regard des dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence des décisions portant éloignement, pays de destination et interdiction de retour sur le territoire. 8. En cinquième lieu, M. F fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis le 25 février 2019, qu'il y a des attaches familiales fortes en raison de la présence de sa tante, de ses neveux et frères et sœurs, qu'il est inscrit en troisième année de licence en économie et qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte excessive à sa vie privée et sa liberté d'aller et venir. Toutefois, à l'exception de sa tante, le requérant n'établit pas la présence de membres de sa famille sur le territoire. Par ailleurs, célibataire et sans enfants, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier son insertion sur le territoire et l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il entretient en France. Par suite, et eu égard à la durée de sa présence sur le territoire, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté atteinte à sa vie familiale ou à sa liberté d'aller et venir en prenant la décision d'éloignement contestée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307183
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2307183_20231130
Données disponibles
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